Rapport explicatif
Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages
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cette allocation pour le même enfant et que leur revenu imposable est inférieur à une fois et demie le montant maximal d’une rente AVS complète. Cette règle ne vaut pas pour les personnes au chômage tant qu’elles ne sont pas en fin de droit. En vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)5, ces personnes peuvent percevoir, en sus de l’indemnité journalière, un supplément correspondant au montant journalier de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation dans le canton de résidence. Ce supplément n’est cependant versé que si, pour la même période, aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut prétendre aux allocations familiales pour le même enfant.
Allocations familiales dans l’agriculture
Les personnes actives dans l’agriculture sont soumises à la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)6. Le financement des allocations familiales dans l’agriculture est différent de celui prévu par la LAFam. Les allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles ne sont financées que partiellement par les employeurs, qui versent à la caisse cantonale de compensation des cotisations d’un montant égal à 2 % des salaires en nature et en espèces versés à leur personnel agricole et soumis à cotisation AVS. Le solde ainsi que les charges afférentes au versement des allocations familiales aux agriculteurs sont assumés à raison de deux tiers par la Confédération et d’un tiers par les cantons.
Certaines dispositions de la LAFam s’appliquent également à la LFA. Ainsi, les montants de la LFA se basent sur les montants minimaux de la LAFam : ils s’élèvent à 215 francs (allocation pour enfant) et à 268 francs (allocation de formation) par mois et sont majorés de 20 francs pour les familles qui vivent en région de montagne. S’y ajoute une allocation de ménage de 100 francs pour les travailleurs agricoles.
Autres prestations destinées aux familles
L’art. 3, al. 2, 3eet 4ephrases, LAFam précise : « Toute autre prestation [destinée aux familles] est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi. »
Comme mentionné plus haut, l’art. 116, al. 2, Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer sur les allocations familiales. En vertu du même article, la Confédération peut en outre prendre d’autres mesures de politique familiale. L’al. 1 lui confère ainsi la compétence de soutenir les mesures destinées à protéger la famille prises par des tiers. Cette compétence fédérale en matière de protection de la famille coexiste avec celle des cantons dans ce domaine, mais reste subsidiaire.
En Suisse, la politique familiale repose sur les principes du fédéralisme et de la subsidiarité et relève donc principalement des cantons et des communes. Ceux-ci proposent aux familles différentes mesures de soutien, telles que des prestations complémentaires pour familles, des mesures dans le domaine de l’accueil extrafamilial institutionnel ou des offres de conseil destinées aux familles. En outre,