Rapport explicatif

Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages

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relèvement de l’allocation pour enfant et environ 3 millions pour celui de l’allocation de formation17. Étant donné que les cotisations des employeurs correspondent à un pourcentage fixe des salaires qu’ils versent aux salariés, les employeurs n’auraient pas à supporter de coûts supplémentaires. Ceux-ci seraient entièrement couverts par la Confédération (2/3) et les cantons (1/3). Cela représenterait 8 millions de francs par an à la charge de la Confédération, dont 6 millions pour l’allocation pour enfant et 2 millions pour l’allocation de formation.

5.5.2 Assurance-chômage

En vertu de l’art. 22, al. 1, LACI, l’assuré perçoit un supplément qui correspond au montant de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation légales au sens de la LAFam. Ce supplément est versé uniquement si l’assuré ne touche pas d’allocations familiales durant sa période de chômage et qu’aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour le même enfant. Le montant des allocations familiales pour les chômeurs correspond en principe au montant des allocations familiales ordinaires que perçoivent également les personnes exerçant une activité lucrative.

Selon les premières estimations, le présent avant-projet entraînerait des dépenses supplémentaires d’environ 12 millions de francs. Les dépenses passeraient ainsi d’environ 80 à 92 millions de francs (en cas de taux de chômage, corrigé des valeurs conjoncturelles, de 2,8 %) tout au plus.

Ces frais seront à la charge du fonds de l’assurance-chômage, mais n’entraîneront pas de hausse automatique des cotisations des employeurs et des salariés ou des contributions de la Confédération et des cantons à ce fonds.

5.5.3 Assurance-invalidité

En vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)18, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation. Cette indemnité se compose d’une indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et éventuellement d’une prestation pour enfant, qui est elle aussi versée subsidiairement aux allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative. Conformément à l’art. 23bisLAI, le montant de la prestation pour enfant ne se base pas sur les chiffres prévus par la LAFam, mais sur les indemnités journalières prévues à l’art. 24 LAI. L’augmentation des allocations familiales selon le présent avant-projet n’a par conséquent aucun effet sur la prestation pour enfant prévue par la LAI.

17 L’estimation des coûts se fonde sur les chiffres de 2022 (dernière année dont les données complètes sont disponibles) et part du principe que la hausse des montants des allocations prévues par la LFA correspond à la différence entre les montants minimaux visés par le présent avant-projet et les montants valables en 2025. Il est ainsi tablé sur une augmentation de 34 francs pour l’allocation pour enfant et de 32 francs pour l’allocation de formation, ce qui permet d’estimer les coûts globaux engendrés par cette hausse.

18 RS 831.20