Rapport explicatif

Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le versement des prestations sur l’ensemble du territoire européen. Par contre, le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent la conception, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (accord sur la libre circulation des personnes)25, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.

L’aménagement des allocations familiales doit, en revanche, tenir compte des engagements internationaux pris par la Suisse dans ce domaine. En vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi que de la Convention AELE révisée, la Suisse applique les règlements (CE) nos883/200426 et 987/200927, qui valent également pour les prestations familiales au sens de la LAFam. Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) no883/2004, la Suisse est tenue de traiter les ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE de la même manière que les ressortissants suisses et doit ainsi également octroyer des prestations familiales aux ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE pour les enfants résidant dans un État membre de l’UE ou de l’AELE dès lors que les conditions requises sont remplies (art. 3, al. 1, let. j, en relation avec l’art. 7 du règlement [CE] no883/2004).

Le relèvement des montants minimaux des allocations familiales et l’adaptation de la compensation du renchérissement que propose le présent avant-projet sont compatibles avec les prescriptions de coordination européennes précitées.

La Suisse est en outre liée par deux instruments internationaux par lesquels elle s’engage expressément à fournir des prestations aux familles qui ont la charge d’enfants. Il s’agit de la Convention no102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail28 ainsi que du Code européen de sécurité sociale29 du Conseil de l’Europe. Ces instruments posent des exigences minimales, notamment s’agissant du cercle des bénéficiaires et du montant des prestations. Le présent projet, qui vise à augmenter le montant des allocations familiales, est ainsi compatible avec ces deux instruments internationaux.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent avant-projet de modification de la LAFam est donc soumis à la procédure législative ordinaire.

25 RS 0.632.31

26 RS 0.831.109.268.1

27 RS 0.831.109.268.11

28 RS 0.831.102

29 RS 0.831.104