Rapport explicatif

Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages

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3.5.2 Mécanisme de compensation du renchérissement

Une minorité (Marti Samira, Crottaz, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt) souhaite utiliser la présente initiative parlementaire afin de mieux protéger les familles des conséquences financières du renchérissement. Elle demande que la compensation du renchérissement basée sur l’IPC ait lieu en même temps que l’adaptation des rentes AVS, et non lorsque le renchérissement atteint 5 %, comme le prévoit la LAFam à l’heure actuelle. Le renchérissement serait ainsi compensé tous les deux ans, au même rythme que les rentes AVS, ou lorsque l’IPC aurait augmenté de plus de 4 % en l’espace d’une année.

3.5.3 Compétence d’arrondissement du Conseil fédéral

Une minorité (Gutjahr, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Pahud, Sauter, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) demande non pas l’arrondissement à la demi-dizaine supérieure, mais que le Conseil fédéral ait la possibilité d’arrondir à la demi-dizaine la plus proche.

3.5.4 Financement paritaire des allocations familiales

Une minorité (Sauter, Aellen, Aeschi, de Courten, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann) souhaite repenser fondamentalement le financement des allocations familiales. Dès lors que des obligations plus élevées doivent être introduites au niveau fédéral, se pose également la question de leur financement. Les employeurs seraient les seuls concernés par une hausse du montant des allocations familiales, et pas les cantons. Actuellement, les salariés peuvent certes aussi être mis à contribution, mais seul un canton a recours à cette solution. La minorité demande donc la répartition paritaire, entre employeurs et salariés, du financement des allocations familiales.

4 Commentaire des dispositions

Art. 5 Montant des allocations familiales

L’art. 5 règle le montant des allocations familiales et leur adaptation.

Al. 1

Cet alinéa fixe le montant minimal de l’allocation pour enfant et contient donc le relèvement de ce montant à au moins 250 francs au lieu de 215.

Les art. 2, al. 3, et 7 LFA renvoient au montant minimal fixé dans le présent alinéa. Toute adaptation du montant minimal de l’allocation pour enfant se répercute donc aussi sur l’allocation pour enfant versée dans l’agriculture.

Al. 2