Rapport explicatif

Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages

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elles étaient touchées par la pauvreté. Parmi les couples avec enfants, ceux qui en ont trois ou plus sont particulièrement concernés (9,1 %)10.

Quelque 25 % des ménages monoparentaux et 10 % des couples avec enfants déclarent avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Plus un couple a d’enfants, plus la famille a du mal à s’en sortir financièrement11.

La commission constate en outre que la fécondité est à la baisse en Suisse : en 2023, elle était de 1,3 enfant par femme en moyenne12.

La commission estime par conséquent qu’il y a nécessité d’agir. Certains cantons octroient d’ores et déjà des allocations d’un montant au moins égal à 250 francs, mais il s’agit d’une minorité. En relevant ponctuellement les montants minimaux dans la LAFam, la commission entend améliorer la situation financière des familles dans tout le pays et éviter ainsi qu’elles ne renoncent à avoir d’autres enfants pour des raisons financières. En parallèle, elle souhaite ainsi réduire le risque de pauvreté infantile en Suisse.

2.4 Solutions non retenues

Adaptation du mécanisme de compensation du renchérissement

Lors de la définition des grandes lignes du présent avant-projet, la CSSS-N a également engagé une réflexion concernant le mécanisme de compensation du renchérissement. Elle a analysé si l’adaptation des montants minimaux visée à l’art. 5, al. 3, LAFam devait s’inspirer de l’indice mixte de l’AVS (cf. art. 33terde la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS13). Elle a notamment fait valoir que la rente minimale de l’AVS avait augmenté en moyenne de 0,8 % au cours des vingt dernières années, alors que jusqu’au 1erjanvier 2025, les montants minimaux des allocations familiales n’avaient encore jamais été relevés depuis leur entrée en vigueur en 2009.

La règle actuelle repose sur le fait que l’indice des salaires tient compte des compensations pour le travail effectué, tandis que les allocations familiales sont indépendantes du revenu, d’une part, et versées aussi aux personnes sans activité lucrative, sous certaines conditions, d’autre part. En cas de recours à l’indice mixte, ces dernières profiteraient de la même manière que les personnes exerçant une activité lucrative de la reprise de l’évolution des salaires dans le système des allocations familiales. La règle actuelle présente toutefois l’inconvénient de permettre uniquement une évolution différée des montants des allocations familiales en fonction de l’augmentation du coût de la vie.

10 OFS (2024) : Pauvreté, www.bfs.admin.ch > Statistiques > Situation économique et sociale de la population > Situation sociale, bien-être et pauvreté > Pauvreté et privations > Pauvreté.

11 OFS (2023) : Part de la population vivant dans un ménage déclarant avoir de la difficulté à joindre les deux bouts, www.bfs.admin.ch > Statistiques > Population > Familles > Situation financière des ménages.

12 OFS (2024) : Fécondité, www.bfs.admin.ch > Statistiques > Population > Naissances et décès > Fécondité.

13 RS 831.10