Rapport explicatif

Consultation 2025/82: 23.406 n Iv. pa. Jost. Des familles fortes grâce à des allocations adaptées · 22 pages

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5.6 Conséquences sur les allocations familiales visées par la LAA

Dans l’assurance-accidents, en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)19, les prestations en espèces (indemnités journalières et rentes) sont calculées d’après le gain assuré (art. 22 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, OLAA20). Par principe, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (art. 22, al. 2, OLAA). Des dérogations sont également prévues : contrairement à l’AVS, font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (art. 22, al. 2, let. b, OLAA). Aucune prime n’est toutefois prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d’allocation pour enfants, d’allocation de formation ou d’allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels (art. 115, al. 1, let. a, OLAA).

Il s’ensuit qu’un relèvement du montant de l’allocation pour enfant entraînerait une augmentation des prestations en espèces (indemnités journalières et rentes) dès lors que le gain assuré déterminant pour le calcul desdites prestations inclurait une allocation pour enfant (art. 22, al. 2, let. b, OLAA). Cela ne changerait rien concernant les primes, car l’allocation pour enfant, comme mentionné précédemment, n’a pas d’incidence en la matière (art. 115, al. 1, let. a, OLAA).

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

L’art. 116, al. 2, Cst.21 donne à la Confédération la compétence de légiférer sur les allocations familiales22.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. La Suisse participe à ce système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 200223, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24. Les principes fondamentaux de ce système sont l’égalité de traitement entre nationaux et

19RS 832.20

20 RS 832.202

21RS 101

22 RO 2008 131

23La coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale est mise en œuvre par le

règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et par le règlement (CE) no987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004.

24 RS 0.142.112.681