Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/144: Ordinanza sui disabili (Procedura su forma di conferenza) · 37 pagine

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- L'ordonnance contient encore trop de notions floues et d'imprÈcisions (AR).

- Les mesures dans le domaine des programmes de radio et de tÈlÈvision

doivent Ítre rÈglÈes dans la lÈgislation spÈciale et valoir pour tous les

diffuseurs (SSR).

Titre de líordonnance

- Recourir ‡ la notion de ´ personnes handicapÈes ª et non de ´ handicapÈs ª (JU).

Section 1 Dispositions gÈnÈrales

Art. 1 Objet

GÈnÈralitÈs:

- La liste doit demeurer exhaustive (GastroSuisse).

- La disposition devrait Ítre complÈtÈe pour annoncer que l'ordonnance dÈfinit certaines notions lÈgales de la LHand (DOK, PS).

Let. b:

- L'ordonnance ne concrÈtisant pas les droits subjectifs mais seulement la

procÈdure, il convient d'adapter cette lettre en ce sens (NE).

Art. 2 DÈfinitions

GÈnÈralitÈs:

Let. a:

- Bestimmung geht allgemein zu weit (Schweizerischer Gewerbeverband,

FÈdÈration romande immobiliËre).

- Líordonnance ne devrait pas viser les autorisations de construire accordÈes en

la forme simplifiÈe, car cela dÈpasserait le cadre fixÈ par le lÈgislateur

(FÈdÈration romande immobiliËre).

- La formulation de la disposition ainsi que le commentaire sont trompeurs, dans

la mesure o˘ ils laissent entendre que la notion de "constructions et

installations" pourrait Ítre diffÈrente (moins large) en droit cantonal ; or cette notion est dÈterminÈe par l'art. 22 de la loi sur l'amÈnagement du territoire (VD).

- La disposition proposÈe ne rËgle pas clairement le cas des dÈmolitions (VD);

- On peut se demander s'il est opportun de dÈfinir la notion de rÈnovation dans

l'ordonnance, dËs lors que celle-ci ne dÈpend que du droit cantonal ou, pour le moins, il faudrait harmoniser les notions avec celles utilisÈes en droit de l'amÈnagement du territoire (NE).

- Il est raisonnable de prendre comme critËre celui de l'autorisation cantonale de

construire (UPSA).

Rapport consultation it.doc / 21/11/03 / 08:11