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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 18 pagine
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4 En cas d’utilisation d’une allégation nutritionnelle ou de santé, l'étiquetage nutritionnel conformément aux art. 22 à 29 est obligatoire. Pour les indications de santé, il y lieu de mentionner les indications visées à l’art. 25, al. 1, let. b.
5 Si une substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas mentionnée sur l'étiquetage nutritionnel, la quantité respective doit en outre être indiquée à proximité de l'étiquetage nutritionnel et dans le même champ visuel que ce dernier.
6 Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.
Art. 33, al. 1, let. a et c, et al. 2
1 Une denrée alimentaire peut porter l’indication:
a. «végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait (p. ex. le lactose), les œufs, les composants de l’œuf et le miel;
c. «lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composant du lait et le miel;
2 Une denrée alimentaire ou un ingrédient peut porter l’indication visée à l’al. 1 s’il a été obtenu à partir d’ingrédients qui:
a. ont été fabriqués en employant des auxiliaires technologiques d’origine animale; et
b. sont séparés des composants protéiniques et nettoyés.
Art. 36, al. 1
1 Pour les denrées alimentaires présentées à la vente en vrac, on peut renoncer à mentionner par écrit les indications visées à l’art. 2, al. 1, pour autant que l’information du consommateur soit assurée d’une autre manière (p. ex. informations données verbalement). Cette obligation d’information ne s’applique pas aux indications visées aux art. 29d, al. 3, let. a et b, ainsi que 29e, al. 4.
Art. 37 Produits intermédiaires et produits semis-finis
1 Les indications concernant les produits intermédiaires et les produits semi-finis doivent permettre d’étiqueter les denrées alimentaires qui en sont dérivées de manière conforme aux dispositions légales.
2 Si des matières premières, des produits intermédiaires ou des produits semi-finis ont été traités par l’exposition à des rayonnements ionisants, il faut en outre indiquer: