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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 18 pagine

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5 Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d’un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l'utilisation d’une allégation, y compris les denrées alimentaires d'autres marques.

Art. 29d Allégations de santé

1 Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.

2 Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 8 et qu’elles remplissent les conditions ci-après.

3 L’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation du produit et la publicité faite pour celui-ci doivent contenir les informations suivantes:

a. une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain;

b. la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet positif allégué;

c. s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question;

d. un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive;

e. en cas d’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie : une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.

4 Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées d’une allégation de santé conformément à l'annexe 8.

5 Les allégations de santé pour les denrées alimentaires titrant plus de 1,2 % en volume d’alcool sont interdites.

6 Les allégations de santé ne doivent pas :

a. donner l'impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé;

a. être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d'une perte de poids;

b. être conçues comme des recommandations émanant de différents médecins ou d’autres professionnels de la santé.

7 Quiconque fabrique ou importe des denrées alimentaires et entend les mettre en circulation avec des allégations de santé doit l’annoncer à l’OFSP. Pour ce faire, il