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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 18 pagine
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doit remettre à l'OFSP un emballage ou une étiquette sous forme d'original ou de copie laser.
Art. 29e Dispositions communes
1 Les allégations nutritionnelles et de santé:
a. doivent être facilement compréhensibles;
b. doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues;
c. doivent être justifiées par la personne qui les emploie;
d. ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
e. ne doivent pas susciter de doutes quant à la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
f. ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire;
g. ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée;
h. ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur, sous la forme soit de textes, soit d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.
2 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que si:
a. le nutriment ou l’autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué;
b. le produit fini prêt à la consommation apporte, avec sa portion journalière, une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation;
c. le nutriment ou l’autre substance est présent sous une forme disponible pour l’organisme.
3 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que si:
a. il est prouvé que l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique;
b. le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quantité réduite.