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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 18 pagine

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a. l’emplacement de l’installation d'irradiation ainsi que le nom et l’adresse de la personne responsable de cette installation;

b. la dose moyenne absorbée au total.

3 Au cas où seuls des composants isolés du produit ont été irradiés ou si la dose n'est pas identique pour tous les sous-produits, les indications visées à l’al. 2 doivent être données séparément pour chaque sous-produit.

Ar. 41, al. 2

2 Lors de l’adaptation des annexes 7 et 8, il tient compte du registre communautaire conformément à l’art. 20 du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 20066 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

II

1 L'annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 7 et 8 ci-jointes.

III

1 Les denrées alimentaires visées à l'art. 6, al. 9bis, peuvent être déclarées et prônées selon l’ancien droit jusqu'au 31 décembre 2009. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

2 Les denrées alimentaires qui ne correspondent pas aux art. 29c à 29e peuvent être déclarées et prônées selon l’ancien droit jusqu'au 31 décembre 2009. Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

3 Les produits possédant déjà, avant le 1er janvier 2005, des marques de fabrique ou des noms commerciaux qui ne correspondent pas à cette ordonnance peuvent encore être déclarés et prônés selon l’ancien droit jusqu'au 19 janvier 2022.

4 Pour la remise des denrées alimentaires concernées par les modifications visées à l’annexe 1, un délai transitoire s’applique jusqu’au 31 décembre 2008.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

... Département fédéral de l’intérieur:

6 JO L 404 du 30.12.2006, p. 9 ; rectifié dans JO L 12 du 18.1.2007, p. 3