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Consultazione 2007/19: Revisione del diritto delle derrate alimentari · 18 pagine

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Section 11a : Allégations nutritionnelles et de santé

Art. 29a Champ d’application

1 La présente section règle les allégations nutritionnelles et de santé figurant sur les denrées alimentaires préemballées.

2 Elle ne s’applique pas :

a. aux aliments spéciaux au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux4;

b. à l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale au sens de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale5.

Art. 29b Définitions

1 Dans la présente section, on entend par :

a. allégation relative à la réduction d'un risque de maladie: toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine ;

b. autres substances: une substance, autre qu’un nutriment, ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

Art. 29c Allégations nutritionnelles

1 Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives de par l’énergie qu’elle fournit, qui est réduite ou augmentée, ou de par les nutriments ou autres substances qu’elle contient, qui sont réduites ou augmentées.

2 Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 7 et qu’elles remplissent les conditions mentionnées dans la présente section.

3 Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou de la valeur énergétique (contenu énergétique) sont autorisées pour les denrées alimentaires titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

4 Les allégations comparatives ne sont admises qu'entre les denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. La différence de teneur en nutriments ou de valeur énergétique est indiquée et la comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire.

4 RS 817.022.104

5 RS 817.022.102