7.2 Diminutions de la contre-prestation / affaires conclues en compensation
Info TVA par secteur 01 · Production naturelle et activités apparentées
En vigueur · État du 3 janvier 2024
AFC · Info TVA secteur 01 · ch. 7.2 · Français
Les déductions qui sont en relation directe avec la prestation que doit fournir un producteur de produits naturels ne sont pas réputées affaires conclues en compensation, mais valent diminutions de la contre-prestation. La déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 28 LTVA ne peut, de ce fait, être opérée que sur la valeur de la marchandise réduite par cette diminution de la contre-prestation. Cette règle vaut également pour les producteurs de produits naturels assujettis concernant la détermination du chiffre d’affaires imposable.
Exemples
taxes pour le pesage du bétail à l’abattoir;
déduction pour le ramassage du lait à la ferme;
frais d’entreposage et de tri des légumes.
Si des produits naturels sont récoltés par l’acquéreur, il n’y a compensation de prestations entre les travaux de récolte et la livraison des produits naturels (art. 24, al. 3 et al. 5, LTVA) que si l’acquéreur facture les coûts réels intervenus (par ex. travaux de récolte, coût du transport) ainsi que d’éventuels risques pouvant survenir après la conclusion du contrat (par ex. chute des prix, perte de qualité) ou si ceux-ci sont déduits de la valeur des biens récoltés. Ceci est également valable si les coûts de la récolte sont fixés dans un contrat mais ne sont pas mentionnés dans le décompte. La valeur des travaux de récolte est dans ce cas imposée par l’acquéreur assujetti des produits naturels, selon le genre des produits, au taux normal (par ex. travaux de coupe de bois) ou au taux réduit (par ex. travaux de récolte de fourrages ou de produits comestibles).
Exemple 1
Une entreprise forestière assujettie acquiert du bois sur pied auprès d’un propriétaire de forêts non assujetti. Étant donné que les travaux de coupe du bois seront exécutés en terrain difficile, le propriétaire de forêts doit supporter contractuellement les risques liés à la coupe de bois. L’entreprise forestière déduit par conséquent les coûts effectifs de la coupe de bois de la valeur du bois rond.
Valeur du bois rond | CHF | 3 000 |
moins les travaux de coupe de bois selon rapports de régie | CHF | - 2 500 |
Montant à payer au propriétaire de forêts | CHF | 500 |
L’entreprise forestière assujettie impose ses travaux de coupe de bois pour un montant de 2 500 francs au taux normal.
Sur la valeur du bois rond de 3 000 francs, elle peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable de 2,6 % (→ ch. 9.1).
Exemple 2
Une entreprise forestière assujettie acquiert du bois sur pied auprès d’un propriétaire de forêts non assujetti. Les deux parties fixent les prix en fonction du type de bois et de la qualité. L’entreprise forestière prend donc à sa charge les risques liés à la coupe du bois.
Valeur du bois rond après la récolte | CHF | 1 500 |
Sur la valeur du bois rond de 1 500 francs, l’entreprise forestière peut faire valoir la déduction de l’impôt préalable de 2,6 % (→ ch. 9.1). Elle décompte la vente de bois (par ex. à une scierie) au taux normal.
[Illustration : dans l’original] | Pour plus d’informations à ce sujet, voir les Infos TVA Comptabilité et facturation et Calcul de l’impôt et taux de l’impôt. |