5.1 Contre-prestation, principe

Info TVA par secteur 04 · Industrie du bâtiment

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 04 · ch. 5.1 · Français

La TVA se fonde sur la contre-prestation effectivement perçue. Relèvent également de la contre-prestation, notamment le remboursement de tous les frais, même lorsque ceux-ci sont facturés séparément, ainsi que les contributions de droit public que doit l’assujetti. Dans ce contexte, il importe peu que les prestations soient facturées sur la base de prix à l’unité, de prix globaux, de forfaits ou de tarifs de régie.
Pour les prestations à des personnes étroitement liées (art. 3, let. h, LTVA en relation avec
l’art. 26 OTVA), la contre-prestation correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants, autrement dit au prix du marché (art. 24, al. 2, LTVA).

Font en outre partie de la contre-prestation imposable:

  • les primes pour une réalisation exacte de la construction, pour le respect ou l’exécution des travaux en deça des délais impartis, etc. (système de bonus);

  • la rémunération de prestations supplémentaires (par ex. pour la collaboration à l’établissement du programme d’aménagement des locaux ou à l’acquisition des terrains, les démarches entreprises pour l’obtention du permis de construire et lors des procédures d’opposition);

  • la remise à titre onéreux de documents de soumission;

  • les indemnisations versées par le mandant en cas de révocation ou de résiliation, pour autant qu’elles correspondent à des prestations imposables (par ex. un projet n’est pas exécuté ou est retiré, en cours d’exécution, des mains du prestataire auquel il avait été confié);

  • les indemnités versées pour la résiliation de contrats d’artisans, architectes, etc.

[Illustration : dans l’original]

Des informations détaillées - notamment sur les dommages-intérêts, le dédit et la peine conventionnelle - figurent dans l’Info TVA Objet de l’impôt.

N’entrent pas dans la base de calcul de l’impôt, par exemple:

  • la part de la contre-prestation afférant à la valeur du sol (art. 24, al. 6, let. c, LTVA; →  ch. 10);

  • les contributions de droit public que l’assujetti avance au nom et pour le compte de l’acquéreur (débiteur des taxes) et qu’il lui facture séparément et sans supplément (art. 24, al. 6, let. b, LTVA). C’est le cas notamment des taxes de police de construction et des taxes de permis de construire.