3.2.2.2.2 Intervention humaine suffisante (n’étant pas considérée comme minimale)

Info TVA par secteur 13 · Télécommunications et prestations de services en matière…

En vigueur · État du 23 juin 2020

AFC · Info TVA secteur 13 · ch. 3.2.2.2.2 · Français

Une prestation n’est pas qualifiée de prestation de services en matière d’informatique si elle est adaptée aux exigences ou aux besoins du destinataire par une personne et non par un algorithme.

Le critère de l’intervention humaine doit toutefois être considéré de manière globale et non au cas par cas. L’intervention humaine ne peut être qualifiée de suffisante que lorsque la prestation fournie comporte une intervention humaine, au sens de la présente définition, et ce pour tous les destinataires de la prestation de services.

Les activités humaines suivantes vont au-delà de l’intervention humaine minimale (liste non exhaustive):

  • les conseils, évaluations, appréciations, estimations, analyses, etc.;

  • les commentaires personnalisés et individuels;

  • les réponses données à des questions.

Si le résultat d’une prestation de services revêt la forme d’un fichier non standardisé et adapté aux souhaits du client et que ce fichier est envoyé par voie électronique par une personne (pas de manière automatisée), il ne s’agit pas d’une prestation de services en matière d’informatique.

Exemple
Un avocat charge un fichier contenant le résultat de ses investigations sur un espace de stockage en ligne auquel son client peut ensuite accéder pour le télécharger.