4.3.2 Chez l’assureur
Info TVA par secteur 16 · Assurances
En vigueur · État du 14 janvier 2026
AFC · Info TVA secteur 16 · ch. 4.3.2 · Français
Pour l’assureur, la revente en son propre nom de biens endommagés à des tiers (par ex. employés ou commerçants) est imposable au taux d’impôt déterminant. Cette pratique s’applique également lorsque l’assujetti lésé a affecté les biens usagés exclusivement à des activités exclues du champ de l’impôt et n’a, par conséquent, pas pu déduire l’impôt préalable lors de leur acquisition.
L’assureur peut déduire l’impôt préalable grevant la livraison imposable, pour autant que les conditions prévues à l’art. 28 LTVA soient remplies et que la déduction de l’impôt préalable ne soit pas exclue en vertu de l’art. 29 LTVA.
L’assureur qui reprend, lors du règlement d’un sinistre, un bien mobilier identifiable sur lequel aucune TVA n’a été transférée de manière apparente (par ex. acquisition d’un véhicule accidenté auprès d’un particulier) peut déduire l’impôt préalable fictif en vertu de l’art. 28a LTVA. Toutefois, la déduction de l’impôt préalable fictif est exclue si le bien visé est une pièce de collection, par exemple un véhicule à moteur dont la première mise en service remonte à plus de 30 ans au moment de l’achat. Dans ce cas, l’assureur doit appliquer l’imposition de la marge (art. 24a LTVA en relation avec l’art. 48a, al. 3, let. c, OTVA; → Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt). Le montant versé en règlement du sinistre ne peut pas être utilisé comme base de calcul pour la déduction de l’impôt préalable fictif. En effet, la base de calcul correspond à la valeur effective du bien repris par l’assureur lors du règlement du sinistre. Dans le décompte du sinistre, il convient donc d’indiquer la valeur effective du bien en tant que valeur résiduelle (correspondant au prix d’achat). La déduction de l’impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise (art. 63, al. 4, OTVA). En outre, cette valeur doit être déterminée sur la base de critères économiques et de façon à n’entraîner aucune perte sur le plan fiscal. Les frais en lien avec la revente supportés par l’assureur doivent également être pris en compte. Afin que l’assureur ne soit pas confronté à une charge excessive de travail (art. 80 LTVA), il ne doit pas nécessairement calculer cette valeur pour chaque bien, il peut utiliser des valeurs forfaitaires. Si la vérification fondée sur les critères mentionnés indique que les valeurs forfaitaires utilisées sur l’ensemble de la période fiscale sont trop élevées, l’assureur doit corriger, lors de la finalisation de l’exercice commercial (art. 72, al. 1, LTVA), les montants d’impôt préalable fictif déduits.
Si des pièces de collection (art. 24a LTVA en relation avec l’art. 48a, al. 3, let. c, OTVA) sont reprises dans le cadre du règlement d’un sinistre et qu’une déduction de l’impôt préalable fictif a été opérée à tort ou que l’imposition de la marge a été appliquée à tort (par ex. TVA transférée de manière apparente lors de la vente ; → Info TVA Calcul de l’impôt et taux de l’impôt), les corrections nécessaires doivent également être effectuées au plus tard lors de la finalisation.
[Illustration : dans l’original] | Si aucune valeur n’est mentionnée (ou facturée) dans le décompte du sinistre, la déduction de l’impôt préalable fictif n’est pas possible. |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Déduction de l’impôt préalable et l’Info TVA concernant le secteur Véhicules automobiles fournissent de plus amples informations concernant la déduction de l’impôt préalable fictif. |
La restitution d’une valeur matérielle ou d’un bien assuré au lésé contre le remboursement de la prestation d’assurance dans le cadre de l’annulation du règlement d’un sinistre (par ex. lorsqu’un tableau volé est retrouvé et est proposé au lésé contre le remboursement de la prestation d’assurance), ne constitue pas une livraison imposable. Ceci est également valable lorsque, à l’occasion du même sinistre, d’autres dommages subis ont été indemnisés par l’assureur et qu’ils restent couverts par celui-ci.