1.6.1.3 Exigences
Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA 07 · ch. 1.6.1.3 · Français
L’assujetti doit tenir un contrôle des achats et des ventes de pièces de collection auxquelles s’applique l’imposition de la marge. Les biens acquis à un prix global doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot (art. 48d OTVA).
Les justificatifs d’achat et de vente doivent contenir les indications suivantes:
nom et adresse du vendeur;
nom et adresse de l’acheteur;
date de l’achat ou de la vente;
description exacte des biens;
prix d’achat ou de vente.
[Illustration : dans l’original] | L’imposition de la marge ne peut pas être appliquée si la facture (art. 3, let. k, LTVA) mentionne la TVA de manière apparente (art. 48c OTVA). La mention «soumis à l’imposition de la marge» est admise, mais pas obligatoire. |
On considère que la facture contient une mention apparente de la TVA lorsqu’elle indique le taux applicable ou le montant de la TVA.
L’assujetti renonce à l’application de l’imposition de la marge si, lors de la vente de pièces de collection, il mentionne la TVA de manière apparente (la possibilité de correction prévue à l’art. 27, al. 2, let. a, LTVA est réservée). En pareil cas, il doit appliquer l’imposition ordinaire, c’est-à-dire soumettre la totalité de la contre-prestation à la TVA. S’il ne l’a pas encore fait et pour autant que le délai de prescription ne soit pas échu et que les autres conditions légales soient respectées, il peut déduire l’impôt préalable qui lui a été facturé lors de l’achat, conformément à l’art. 28, al. 1, LTVA. La déduction de l’impôt préalable fictif n’est pas admise (art. 48c OTVA).
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.