1.6.1.3 Exigences

Info TVA 07 · Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 07 · ch. 1.6.1.3 · Français

L’assujetti doit tenir un contrôle des achats et des ventes de pièces de collection auxquelles s’applique l’imposition de la marge. Les biens acquis à un prix global doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot (art. 48d OTVA).

Les justificatifs d’achat et de vente doivent contenir les indications suivantes:

  • nom et adresse du vendeur;

  • nom et adresse de l’acheteur;

  • date de l’achat ou de la vente;

  • description exacte des biens;

  • prix d’achat ou de vente.

[Illustration : dans l’original]

L’imposition de la marge ne peut pas être appliquée si la facture (art. 3, let. k, LTVA) mentionne la TVA de manière apparente (art. 48c OTVA). La mention «soumis à l’imposition de la marge» est admise, mais pas obligatoire.

On considère que la facture contient une mention apparente de la TVA lorsqu’elle indique le taux applicable ou le montant de la TVA.

L’assujetti renonce à l’application de l’imposition de la marge si, lors de la vente de pièces de collection, il mentionne la TVA de manière apparente (la possibilité de correction prévue à l’art. 27, al. 2, let. a, LTVA est réservée). En pareil cas, il doit appliquer l’imposition ordinaire, c’est-à-dire soumettre la totalité de la contre-prestation à la TVA. S’il ne l’a pas encore fait et pour autant que le délai de prescription ne soit pas échu et que les autres conditions légales soient respectées, il peut déduire l’impôt préalable qui lui a été facturé lors de l’achat, conformément à l’art. 28, al. 1, LTVA. La déduction de l’impôt préalable fictif n’est pas admise (art. 48c OTVA).

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.