5.2.1 Option pour l’imposition de l’ensemble du bâtiment
Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles
En vigueur · État du 3 janvier 2010
AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 5.2.1 · Français
Lorsque l’assujetti opte pour l’imposition de la vente de l’ensemble du bâtiment, il doit déclarer au taux normal le prix de vente sans la valeur du sol. Cette possibilité d’option existe même lorsque, jusqu’ici, l’aliénateur assujetti n’utilisait pas le bâtiment pour des prestations imposables ou seulement partiellement. Une éventuelle correction de l’impôt préalable (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable au sens de l’art. 32 LTVA) sur cet objet est possible. Les dépenses grevées de l’impôt préalables liées à l’achat et à l’équipement du terrain sont réputées dépenses d’investissement et doivent être prises en compte dans le calcul de la correction (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable selon l’art. 32 LTVA). L’amortissement à prendre en considération pour le calcul de la valeur résiduelle se monte à 5 % par an.
[Illustration : dans l’original] | Des explications concernant le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable et la procédure à suivre figurent dans l’Info TVA Changements d’affectation. |