C.5 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt
Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques
En vigueur · État du 20 septembre 2024
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Sous réserve de ce qui suit, un service décomptant au moyen de la méthode effective peut imposer une prestation exclue du champ de l’impôt (option ; art. 22, al. 1, LTVA) pour autant qu’il l’indique clairement ou qu’il déclare l’imposition de la prestation dans le décompte TVA à l’AFC.
L’option n’est pas possible :
a. | pour les prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 18, 19 et 23, LTVA (art. 22, al. 2, let. a, LTVA) ; |
b. | pour les prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, si le destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins d’habitation (art. 22, al. 2, let. b, LTVA). |
Un service décomptant au moyen de la méthode des taux forfaitaires (TaF) ne peut opter pour l’imposition que pour les prestations exclues du champ de l’impôt mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 26, 28 et 28bis, LTVA (art. 97, al. 3, OTVA). Il ne peut pas choisir d’imposer les prestations déjà exclues du champ de l’impôt en vertu d’un autre chiffre de l’art. 21, al. 2, LTVA.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Objet de l’impôt contient les principes et les conditions applicables à l’option. |