F.1.5 Changements d’affectation
Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques
En vigueur · État du 20 septembre 2024
AFC · Info TVA secteur 19 · F.1.5 Changements d’affectation · Français
Si les conditions de la déduction de l’impôt préalable sont remplies ultérieurement (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ; art. 32 LTVA) ou cessent ultérieurement d’être remplies (prestation à soi-même ; art. 31 LTVA), la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée au moment où le changement d’affectation a eu lieu.
Du fait qu’il y a souvent des changements d’affectation partiels dans le cadre des services qui réalisent également des recettes provenant de prestations exclues du champ de l’impôt et/ou d’activités relevant de la puissance publique, il peut être recommandé pour ces services de déterminer par approximation la correction de la déduction de l’impôt préalable. Dans ce contexte, un changement partiel d’affectation n’est pris en compte fiscalement que si la destination des biens ou des services change de plus de 20 points de pourcentage (= seuil de tolérance) par rapport à l’année précédente. Dans cette limite de tolérance, les corrections de la déduction de l’impôt préalable ne sont pas effectuées, ni à la charge de l’assujetti (prestation à soi-même), ni en sa faveur (dégrèvement ultérieur de l’impôt).
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Changements d’affectation comporte des informations détaillées sur la détermination par approximation de la correction de la déduction de l’impôt préalable en cas de changement partiel d’affectation ainsi que d’autres informations d’ordre général sur ce thème. |
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).