7.4 Cachets des artistes exécutants

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 1 juin 2015

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 7.4 · Français

Pour que le cachet d’un artiste ou un éventuel prix gagné à l’occasion d’un concours soient exclus du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21,al. 2,ch. 14, let. b, LTVA, il suffit de vérifier si l’artiste exécutant se produit en public ou non (→  ch. 7.1).

Si, en plus de son cachet, l’artiste facture d’autres frais résultant de sa représentation, il faut tenir compte de ce qui suit:

  • ces coûts sont réputés frais généraux et sont, en principe, exclus du champ de l’impôt au même titre que le cachet lui-même. Il peut s’agir, par exemple, des dépenses consenties pour le logement, le transfert, les costumes, les instruments ainsi que les frais de transport et les taxes de douane pour le matériel de sonorisation et d’éclairage;

  • même lorsque l’artiste facture ces coûts séparément - en plus du cachet demandé pour sa prestation -, ils sont exclus du champ de l’impôt. Dans ce cas, il ne doit pas être fait mention de la TVA sur les factures.

Exemple
Un musicien domicilié à Londres (GB) donne un concert en Suisse. Son cachet se monte à 100 000 francs. L’impôt à la source est pris en charge par l’organisateur. La contre-prestation totale déterminante perçue pour la prestation de services culturelle se calcule comme suit:

Cachet payé au musicien

CHF

100 000

Impôt à la source (hypothèse)

CHF

25 000

Total du cachet (exclu du champ de l’impôt)

CHF

125 000

Lors de son séjour en Suisse, le musicien est engagé pour des enregistrements dans le cadre d’un long métrage. Le cachet qu’il perçoit dans ce contexte est soumis à la TVA au taux normal parce qu’il ne s’agit pas d’une prestation fournie directement au public. En outre, il y a lieu de vérifier si les conditions d'assujettissement sont remplies.

Lorsque les frais de transfert et de séjour sont réglés directement par l’organisateur, ce dernier a en principe droit à la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 28 LTVA.