1.3.2 Vente de biens (art. 3, let. d, ch. 1, LTVA)
Info TVA par secteur 27 · Plateformes numériques
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA secteur 27 · ch. 1.3.2 · Français
Le champ d’application de l’art. 20a LTVA est limité aux livraisons de biens au sens de l’art. 3, let. d, ch. 1, LTVA (« ventes de biens »). Les autres livraisons au sens de l’art. 3, let. d, LTVA, telles que la livraison d’un bien sur lequel des travaux ont été effectués et la mise à disposition d’un bien à des fins d’usage et de jouissance, ainsi que les prestations de services au sens de l’art. 3, let. e, LTVA, ne sont pas prises en considération.
Les dispositions relatives à la pluralité de prestations selon l’art 19 LTVA sont applicables (→ Info TVA Objet de l’impôt).
L’application de l’art. 20a LTVA ne dépend pas de l’endroit où est basé l’exploitant de la plateforme, qui peut être indifféremment sur le territoire suisse ou à l’étranger. Pour les biens importés, l’imposition des plateformes s’applique aussi bien aux petits envois qu’à tous les autres envois.
[Illustration : dans l’original] | Les biens pour lesquels le montant de l’impôt sur les importations ne dépasse pas 5 francs par décision de taxation (petits envois) peuvent toujours être importés en franchise d’impôt à l’importation, ceci même en relation avec l’imposition des plateformes (art. 53, al. 1, let. a, LTVA et Ordonnance du DFF du 2 avril 2014 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant [RS 641.204]). |
Première définition de la pratique suite à une modification de dispositions relatives à la TVA (art. 3 et 20a LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).