4.2.1.3 Détermination du taux d’impôt pour les prestations indépendantes fournies exclusivement sur le territoire suisse

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2024

AFC · Info TVA 04 · ch. 4.2.1.3 · Français

(art. 19, al. 2, LTVA)

Le traitement uniforme en fonction de la prestation prépondérante signifie que le taux d’impôt de la prestation prépondérante doit être appliqué à toutes les prestations de la combinaison de prestations.

Si, par exemple, la prestation prépondérante est exclue du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, LTVA), l’exclusion fiscale s’applique à la combinaison de prestations dans son intégralité, car toutes les prestations sont fournies sur le territoire suisse. Dans ce cas, il n’y a pas de droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA), à moins que l’option pour l’imposition ne soit exercée (art. 22 LTVA).

La règle des 70 % est également applicable lorsque plusieurs prestations dont le traitement fiscal est identique représentent, une fois additionnées, une valeur au moins égale à 70 % de la contre-prestation totale.

Le traitement uniforme n’est pas possible si aucune prestation ni aucun groupe de prestations dont le traitement fiscal est identique ne représente au moins 70 % de la contre-prestation totale. Chaque prestation doit alors être facturée séparément au destinataire des prestations, au taux d’impôt applicable, et également déclarée séparément à l’AFC.

Une facturation forfaitaire (facturation de la contre-prestation globale) est néanmoins possible aux conditions suivantes:

  • il n’est fait aucune référence à la TVA sur la facture ou dans d’autres documents adressés au destinataire des prestations;

  • les montants des prestations indépendantes devant être déclarées séparément à l’AFC peuvent être déterminés sur la base d’enregistrements appropriés.

Le cas échéant, chaque prestation indépendante doit être déclarée séparément à l’AFC. Cela signifie que les prestations imposables doivent être soumises au taux applicable (taux normal, réduit ou spécial) et que les prestations exclues du champ de l’impôt ou exonérées de l’impôt ne doivent pas être imposées. Il faut en outre tenir compte du fait que pour les prestations exclues du champ de l’impôt, la déduction de l’impôt préalable n’est pas possible (art. 29, al. 1, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

Lorsque des prestations exclues du champ de l’impôt, pour lesquelles l’option pour l’imposition n’est pas possible (art. 22, al. 2, LTVA, → ch. 6.1) sont assemblées avec des prestations imposables, la règle des 70 % n’est pas applicable, même si les prestations imposables représentent une valeur d’au moins 70 %

En revanche, si les prestations exclues du champ de l’impôt atteignent au moins 70 %, la règle des 70 % est applicable.

[Illustration : dans l’original]

Les assujettis qui calculent l’impôt au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires sont priés de tenir compte des explications relatives à l’application de la règle des 70 % dans l’Info TVA Taux de la dette fiscale nette.

Exemple 1
L’entreprise Computer SA propose un cours de formation en informatique ouvert au public. Le prix du cours est de 1850 francs; il s’agit d’un prix forfaitaire incluant cinq jours de formation, les manuels, les boissons consommées durant les pauses et cinq repas.

Sur la base de calculs internes, ce prix forfaitaire de 1850 francs se répartit comme suit:

Taux normal 8,1 %:

Boissons, repas

CHF

350

Prestations à 8,1 %

CHF

350

18,9 %

Prestations exclues du champ de l’impôt:

Formation et cours informatique (y c. manuels)

CHF

1 500

Prestations exclues du champ de l’impôt

CHF

1 500

81,1 %

Total cours informatique

CHF

1 850

100,0 %

La règle des 70 % est applicable lorsque les prestations dont le traitement fiscal est identique représentent une valeur d’au moins 70 % de la contre-prestation totale. Dans cet exemple, la prestation de formation (y c. les manuels) exclue du champ de l’impôt représente 81,1 % de la contre-prestation totale, si bien que la combinaison de prestations peut être traitée comme étant intégralement exclue du champ de l’impôt. Les manuels sont considérés comme des prestations accessoires à la formation et partagent donc le même traitement fiscal (→ ch. 4.2.3).

Exemple 2
L’agence de voyages Au pays des Merveilles Sàrl propose un week-end culturel au prix forfaitaire de 824 francs. L’arrangement comprend le trajet en train de Zurich à Genève (aller-retour), l’entrée à un concert ainsi qu’une nuitée avec petit-déjeuner dans un hôtel de grand standing à Genève.

Selon les enregistrements de l’agence, ce prix forfaitaire de 824 francs se répartit comme suit:

Taux spécial 3,8 %:

Nuitée avec petit-déjeuner

CHF

400

Prestations à 3,8 %

CHF

400

48,6 %

Taux normal 8,1 %:

Voyage en train (1re classe)

CHF

264

Prestations à 8,1 %

CHF

264

32,0 %

Prestations exclues du champ de l’impôt:

Entrée au concert (non imposée par option)

CHF

160

Prestations exclues du champ de l’impôt

CHF

160

19,4 %

Prix forfaitaire du week-end culturel

CHF

824

100,0 %

Comme aucune des prestations incluses dans la combinaison de prestations ne représente une valeur d’au moins 70 % de la contre-prestation totale, la règle des 70 % n’est pas applicable. De ce fait, chaque prestation doit être décomptée séparément, conformément à sa qualification selon la législation sur la TVA (le voyage en train est soumis au taux normal, l’entrée au concert est exclue du champ de l’impôt et la nuitée avec petit-déjeuner est soumise au taux spécial). La facture adressée au destinataire des prestations peut néanmoins être établie à un prix forfaitaire, étant donné qu’aucune référence à la TVA n’est faite et que les enregistrements appropriés sont disponibles sur la base des calculs internes.

[Illustration : dans l’original]

Les différentes Infos TVA concernant les secteurs contiennent des explications et des exemples illustrant l’application spécifique à certaines branches de la règle des 70 %.