4.2.1.2 Détermination du lieu de la prestation pour les combinaisons de prestations

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA 04 · ch. 4.2.1.2 · Français

Pour les combinaisons de prestations, l’art. 19, al. 2, LTVA (règle des 70 %) est applicable par analogie pour déterminer si le lieu de la prestation se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger (art. 32 OTVA).

Si plusieurs prestations sont fournies sur le territoire suisse, il faut se référer aux explications du ch. 4.2.1.3 ci-après.Si plusieurs prestations sont fournies sur le territoire suisse et à l’étranger, il faut se référer aux explications du ch. 4.2.1.4 ci-après.

[Illustration : dans l’original]

Si le lieu d’une seule prestation indépendante se trouve aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, la règle des 70 % n’est pas applicable.

Exemple 1
Une société de taxis ayant son siège à Feldkirch (AT) transporte chaque jour des passagers d’Autriche à destination de l’aéroport de Zurich-Kloten. Pour chaque course, la part des kilomètres parcourus sur territoire suisse est inférieure à 30 % du kilométrage total de la course.
 
Conformément à l’art. 8, al. 2, let. e, LTVA, chaque course présente un lieu de prestation à l’étranger et un lieu de prestation sur le territoire suisse, en proportion du kilométrage. Il s’agit cependant d’une seule prestation (transport de passagers) et non d’une combinaison de prestations. L’application de la règle des 70 % est donc exclue.

Exemple 2
L’abonnement de ski «International» permet d’utiliser les téléphériques et les remontées mécaniques sur le territoire suisse et à l’étranger, dans la zone frontalière. Un abonnement de ski représente une seule prestation et non une pluralité de prestations indépendantes. L’application de la règle des 70 % est donc exclue.

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.