4.2.1.1 Généralités concernant l’application de la règle des 70 %
Info TVA 04 · Objet de l'impôt
En vigueur · État du 1 janvier 2018
AFC · Info TVA 04 · ch. 4.2.1.1 · Français
La règle des 70 % peut être appliquée pour déterminer aussi bien le lieu de la prestation (art. 32 OTVA) que le taux d’impôt (art. 19, al. 2, LTVA).
Si l’assujetti fournit une pluralité de prestations et que ces prestations sont fournies en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger, plusieurs possibilités s’offrent à lui en ce qui concerne l’application de la règle des 70 %:
a) | la règle des 70 % est appliquée uniquement aux prestations fournies sur le territoire suisse et donc uniquement pour déterminer le taux d’impôt applicable (→ ch. 4.2.1.3); |
b) | la règle des 70 % est appliquée uniquement pour déterminer le lieu de la prestation (→ ch. 4.2.1.4); |
c) | la règle des 70 % est appliquée pour déterminer aussi bien le lieu de la prestation que le taux d’impôt (→ ch. 4.2.1.4). |
Si au moins 70 % – en termes de valeur – des prestations d’une combinaison de prestations sont fournies à l’étranger, la règle des 70 % peut être appliquée et les prestations fournies sur le territoire suisse sont alors aussi considérées comme fournies à l’étranger.
Si au moins 70 % – en termes de valeur – des prestations d’une combinaison de prestations sont fournies sur le territoire suisse, la règle des 70 % peut être appliquée et les prestations fournies à l’étranger sont alors aussi considérées comme fournies sur le territoire suisse.
[Illustration : dans l’original] | Si l’assujetti opte pour la possibilité prévue à la let. c ci-dessus, il faut déterminer d’abord le lieu de la combinaison de prestations, puis le taux d’impôt applicable. |
[Illustration : dans l’original]
Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.