8.2.1 Principe

Info TVA 04 · Objet de l'impôt

En vigueur · État du 1 janvier 2022

AFC · Info TVA 04 · ch. 8.2.1 · Français

Les exportations ou livraisons à l’étranger suivantes sont exonérées de l’impôt dans la mesure où la preuve de l’exportation peut être fournie:

  • la livraison de biens en provenance du territoire suisse qu’un assujetti transporte ou expédie directement à l’étranger (définition de l’exportation directe dans les explications ci-après). Il y a transport lorsque l’assujetti achemine lui-même les biens à destination. Il y a expédition lorsque l’assujetti fait acheminer les biens à destination par des tiers mandatés par lui (par ex. expéditeur ou transporteur);

  • la mise à disposition de biens à des tiers, à des fins d’usage ou de jouissance (location ou affrètement notamment) pour autant que les biens soient utilisés de manière prépondérante à l’étranger par le destinataire de la prestation en personne;

  • l’acheminement de biens en provenance du territoire suisse à destination de l’étranger, par soi-même ou par un tiers, sans relation avec une livraison (→ ch. 8.2.2.4).

On considère qu’il s’agit d’une exportation directe d’un bien selon l’art. 23, al. 2, ch. 1, LTVA lorsque le bien faisant l’objet de la livraison est exporté à l’étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans un entrepôt douanier sans avoir été employé sur le territoire suisse. Lors d’opérations en chaîne, l’exportation directe s’étend à tous les fournisseurs intervenant dans l’opération. Cela signifie que tous les fournisseurs peuvent faire valoir une exonération de l’impôt. Le bien faisant l’objet de la livraison peut être façonné ou transformé avant son exportation par des mandataires de l’acquéreur non assujetti (art. 23, al. 3, LTVA).

Les dispositions du droit des douanes en relation avec l’exportation doivent être respectées. Du point de vue de la TVA, mais également de la législation douanière, les personnes concernées doivent conserver non seulement les factures et autres justificatifs, mais aussi les documents douaniers établis par l’OFDF lors de l’exportation (par ex. décisions de taxation; art. 94 à 98 OD).

[Illustration : dans l’original]

Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable dans la législation relative à la TVA (art. 81, al. 3, LTVA), cela signifie que l’exonération à l’exportation peut également être prouvée autrement. Il est cependant recommandé de conserver les documents douaniers également pour la TVA.

[Illustration : dans l’original]

Concernant les livraisons sur le territoire suisse de biens destinés à l’exportation dans le trafic touristique voir ch. 8.5.

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.