8.2.1.2.1 Importation du bien loué/cédé en leasing par le preneur à bail/de leasing (B)

Info TVA 06 · Lieu de la fourniture de la prestation

En vigueur · État du 1 janvier 2022

AFC · Info TVA 06 · ch. 8.2.1.2.1 · Français

Lorsqu’un bien mobilier loué ou cédé en leasing est importé par le preneur à bail/de leasing (B) selon le régime douanier de la mise en libre pratique, l’impôt sur les importations se calcule sur la valeur marchande de ce bien mobilier au lieu de destination sur le territoire suisse (→ ch. 7.4.1 let. a; art. 54, al. 1, let. g conjointement avec l’art. 54, al. 3, LTVA).

Dans la déclaration en douane à l’importation, le preneur à bail/de leasing (B) doit être mentionné à la fois comme importateur et destinataire du bien importé. Dans un premier temps, le preneur à bail/de leasing (B) assujetti est autorisé – sous réserve des art. 28 ss LTVA – à déduire l’intégralité de l’impôt sur les importations à titre d’impôt préalable dans la mesure où il utilise le bien mobilier dans le cadre de son activité entrepreneuriale ouvrant droit à la déduction de l’impôt préalable (par ex. bien mobilier destiné à son propre usage professionnel ou commercial, à la sous-location à des tiers).

Lorsque le contrat de bail/leasing prend fin (par ex. en cas de résiliation anticipée du contrat ou à l’expiration du terme convenu), le preneur à bail/de leasing (B) est tenu d’observer ce qui suit:

  • Le contrat de bail/leasing prend fin et le bien mobilier est directement réexporté avec preuve à l’appui ou est acquis par le preneur à bail/de leasing (B).
     
    Si le preneur à bail/de leasing (B) peut prouver que le bien a été directement réexporté à l’étranger (de préférence au moyen d’une décision de taxation à l’exportation de l’OFDF) ou qu’il l’a acheté du bailleur/donneur de leasing (A), il n’a pas à corriger sa déduction de l’impôt préalable. Toutefois, en cas d’acquisition après coup du bien à la fin du contrat de bail/leasing, cela déclenchera éventuellement l’assujettissement à la TVA suisse du vendeur étranger ([Illustration : dans l’original] remarque [Illustration : dans l’original] ci-après).

  • Le contrat de bail/leasing prend fin, le bien mobilier n’est pas réexporté directement.
     
    Si, pour un motif quelconque, le bien mobilier n’est pas directement réexporté, notamment parce que le bailleur/donneur de leasing (A) veut laisser son bien sur le territoire suisse pour son propre usage ou pour mise à disposition de tiers (nouveau contrat de bail, de leasing ou de vente), le preneur à bail/de leasing assujetti (B) doit corriger sa déduction de l’impôt préalable à concurrence du montant de la TVA calculé sur la contre-prestation de la location/du leasing (somme des loyers ou des mensualités de leasing) effectivement payée (art. 31, al. 1, LTVA). Si la contre-prestation effectivement payée dépasse la valeur marchande du bien mobilier fixée lors de l’importation, la déduction de l’impôt préalable est autorisée tout au plus à concurrence du montant de l’impôt sur les importations perçu par l’OFDF.
     
    L’ancien preneur à bail/de leasing assujetti (B) doit également corriger sa déduction de l’impôt préalable lorsque le bailleur/donneur de leasing (A) livre le bien mobilier à un tiers (C) et que ce tiers lui (B) confère le droit de continuer à disposer du bien mobilier à des fins d’usage ou de jouissance en vertu d’un nouvel acte juridique (par ex. le tiers [C] achète le bien de A et le met à disposition de B à des fins d’usage ou de jouissance).

[Illustration : dans l’original]

Si un bien mobilier en leasing ou en location, mis en libre pratique, n’est pas taxé immédiatement après la fin des rapports de location ou de leasing selon la procédure d’exportation (art. 61 LD), mais qu’il est livré à un tiers (de A à B ou à C) sur le territoire suisse, cela déclenche éventuellement, chez le bailleur, donneur de leasing ou vendeur sis à l’étranger, l’assujettissement à la TVA suisse.

[Illustration : dans l’original]

Le bailleur/donneur de leasing (A) peut aussi solliciter de l’AFC l’autorisation prévue pour l’application de la procédure de simplification à l’importation (déclaration d’engagement pour l’étranger; → ch. 2.4).

Contrat de leasing à amortissement intégral
En cas de contrat d’amortissement intégral (full pay out), l’impôt sur les importations se calcule sur le montant total des droits de leasing au lieu de destination sur le territoire suisse ([Illustration : dans l’original] par analogie ch. 7.4.1 let. a; art. 54, al. 1, let. g conjointement avec l’art. 54, al. 3, LTVA). Le montant total des droits de leasing représente la somme des redevances de leasing à payer pendant la durée du contrat de leasing (échéance de base). On est en présence d’un tel contrat lorsque le bien faisant l’objet du leasing est entièrement financé par les redevances de leasing.

Contrat de leasing à amortissement partiel
En cas de contrat d’amortissement partiel (non full pay out), l’impôt sur les importations se calcule sur la valeur marchande des biens importés au lieu de destination sur le territoire suisse ([Illustration : dans l’original] par analogie ch. 7.4.1 let. a; art. 54, al. 1 let., g conjointement avec l’art. 54, al. 3, LTVA).

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.