1.1 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 1.1 · Français

L’assujetti peut déduire l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui lui a été facturé (art. 28, al. 1, let. a, LTVA).

L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la TVA au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci (art. 59, al. 1, OTVA). Est considéré comme une facture tout document par lequel une prestation est facturée à un tiers, quel que soit le nom qui lui est donné dans les transactions commerciales (art. 3, let. k, LTVA).

L’assujetti qui veut déduire l’impôt préalable doit pouvoir prouver le montant de l’impôt à porter en déduction (→ ch. 1.6). La mention « TVA comprise » sur la facture n’est pas une preuve suffisante. La facture doit au moins comporter des informations sur le montant de la TVA ou le taux appliqué.

Le taux indiqué sur la facture doit correspondre à un taux en vigueur actuellement sur le territoire suisse, à un taux qui a été appliqué dans le passé ou à un taux dont l’application a déjà été décidée pour l’avenir. Si, par erreur, le taux figurant sur la facture correspond à un taux de la dette fiscale nette ou à un taux forfaitaire, l’assujetti peut déduire à titre d’impôt préalable seulement le montant figurant sur la facture.

Si aucun taux n’est indiqué ou si le montant d’impôt indiqué sans mention du taux appliqué ne correspond pas à un taux en vigueur, on n’est généralement pas en présence d’un impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Exemple
L’établissement commercial assujetti Martin SA à Lausanne établit au nom de l’assujetti Racine Sàrl à Neuchâtel une facture pour des marchandises livrées directement de Paris (F) à Lyon (F). Un montant de 19 000 francs (19 % de TVA) est indiqué à titre de TVA sur le montant total de la facture de 100 000 francs. Ce montant de 19 000 francs ne correspond pas à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Racine Sàrl ne peut donc pas déduire l’impôt préalable sur la base de cette facture.

[Illustration : dans l’original]

Une facture respectant les exigences formelles de l’art. 26, al. 2, LTVA est le moyen le plus sûr pour fournir la preuve que la déduction de l’impôt préalable est admissible. Si des informations importantes (nom, numéro de TVA, date, taux, etc.) font défaut, l’AFC recommande de renvoyer la facture au fournisseur de la prestation avant de la régler pour qu’il la complète.

Si la déduction de l’impôt préalable repose sur un avis de crédit établi par le destinataire de la prestation, la déduction n’est admise que si le fournisseur de la prestation est un assujetti. Le registre IDE (www.uid.admin.ch) peut être consulté pour vérifier si le fournisseur est inscrit au registre des assujettis.

L’art. 26, al. 2, LTVA s’applique par analogie aux avis de crédit.

La déduction de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse mentionné sur une facture à titre d’impôt préalable n’est pas possible, indépendamment de l’utilisation, dans les cas suivants :

  • Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la TVA lui a été réclamée à juste titre. Cependant, s’il sait que la personne qui lui a transféré la TVA n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue (art. 59, al. 2, OTVA).

  • Si la procédure de déclaration (art. 38 LTVA) doit être appliquée, le destinataire de la prestation ne peut pas déduire l’impôt mentionné sur la facture, sauf si la créance fiscale est garantie.

  • Si l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse a été facturé à tort lors du transfert de droits d’émission et d’autres droits similaires visé à l’art. 45, al. 1, let. e, LTVA, il ne peut pas être déduit à titre d’impôt préalable, à moins qu’il ait été décompté et payé (art. 111a OTVA). En revanche, l’impôt sur les acquisitions déclaré par l’assujetti sur ce genre de droits peut être déduit (→ ch. 1.2).

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).