1.6 Preuve du droit à la déduction de l’impôt préalable
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 1.6 · Français
La déduction de l’impôt préalable est autorisée si l’assujetti prouve qu’il a payé l’impôt préalable (art. 28, al. 3, LTVA).
Selon le principe juridique relatif au fardeau de la preuve, l’assujetti est tenu de prouver les faits qui réduisent la charge fiscale et par voie de conséquence le droit à la déduction de l’impôt préalable. C’est pourquoi il doit être possible de déterminer de manière formelle, sur la base de l’ensemble des moyens de preuve disponibles, que le droit à la déduction de l’impôt préalable existe.
La LTVA applique le principe de la libre appréciation des preuves (art. 81, al. 3, LTVA). La preuve du droit à la déduction de l’impôt préalable peut donc être fournie par différents moyens de preuve.
Il faut vérifier, pour chaque élément de preuve, si celui-ci est approprié pour justifier la déduction de l’impôt préalable opérée. Si, pour un état de fait déterminé, il n’y a qu’un seul élément de preuve, celui-ci doit être irréfutable (par ex. facture ou avis de crédit contenant les indications prévues à l’art. 26, al. 2, LTVA). S’il n’existe pas d’élément de preuve formel, la preuve incontestable peut résulter de l’ensemble des moyens de preuve disponibles (par ex. contrats, quittances, attestations de paiement, etc.). La force probante doit être vérifiée au cas par cas et dépend des éléments de preuve fournis.
En l’absence de preuve formelle, l’AFC recommande d’exiger auprès du prestataire une facture répondant aux exigences avant de procéder au paiement. Si le destinataire de la prestation en fait la demande, le fournisseur doit lui en délivrer une (art. 26, al. 1, LTVA). D’une manière générale, ce droit a un caractère civil et son respect ne relève pas de la compétence de l’AFC (art. 6 LTVA).
La facture doit permettre d’identifier clairement le fournisseur et le destinataire de la prestation, ainsi que le genre de prestation fournie. Elle doit par ailleurs mentionner les éléments cités à l’art. 26, al. 2, let. a à f, LTVA.
L’identification en tant que destinataire de la prestation est également possible dans les cas suivants pour les factures établies au nom d’autres personnes ou pour lesquelles il manque le nom du destinataire de la prestation :
Les informations relatives au destinataire de la prestation ne doivent pas nécessairement apparaître sur les factures établies par des caisses enregistreuses (ticket de caisse) si le montant indiqué pour la contre-prestation n’est pas supérieur à 400 francs (art. 26, al. 3, LTVA et art. 57 OTVA).
Lorsqu’un employeur assujetti prend en charge les frais de formation ou formation continue de ses employés, il peut, sous certaines conditions, déduire l’impôt préalable même si les factures sont établies au nom des employés (→ Info TVA Parts privées). Si l’employeur assujetti ne prend en charge qu’une partie des frais indiqués sur la facture, il peut déduire l’impôt préalable grevant la part des frais qu’il prend en charge.
Si les justificatifs de frais des employés concernent en tout ou en partie des dépenses manifestement professionnelles (par ex. nuitées d’hôtel, vols intérieurs ou abonnements téléphoniques), la déduction de l’impôt préalable est aussi admise lorsque les factures sont établies au nom des employés. Si l’employeur assujetti ne prend en charge qu’une partie des frais figurant sur la facture, il peut déduire l’impôt préalable grevant la partie des frais qu’il prend en charge.
Exemple
De mercredi à vendredi, une experte fiscale de la société assujettie Révisions SA doit effectuer l’audit d’une entreprise située à Leysin. Pour des raisons privées, elle prolonge son séjour à l’hôtel jusqu’au dimanche. La facture de l’hôtel s’élève à 600 francs (TVA de 3,8 % incl.) pour les quatre nuitées. Elle est établie au nom de l’experte fiscale. Révisions SA prend en charge 300 francs (TVA de 3,8 % incl.), soit le coût de deux des quatre nuitées. La société peut déduire l’impôt préalable grevant ce montant si elle dispose de la facture ou d’une copie de celle-ci.
Dans certains cas, la déduction de l’impôt préalable grevant les coûts occasionnés avant l’inscription au registre du commerce est admise même si les factures sont établies à un autre nom que celui de l’assujetti (par ex. au nom d’un membre fondateur ; → ch. 1.8).
Pour les factures établies au nom du client, lorsque la prestation est refacturée au client par l’assujetti et qu’il est évident qu’il n’y a pas de perte de recettes fiscales pour la Confédération.
Dans certains cas, si une décision de taxation a été rendue par l’OFDF (→ ch. 1.3).
[Illustration : dans l’original] | Dans les autres cas, lorsque les factures sont établies au nom de tiers, l’AFC part en général du principe que ces tiers sont les destinataires de la prestation (et non l’assujetti). |
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Comptabilité et facturation contient des informations supplémentaires au sujet de la facturation. |
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).