2.2.4.1 Principes
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 2.2.4.1 · Français
Le commerce de titres (vente) est exclu du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA. Les dépenses en relation avec de tels titres, comme les frais d’administration ou de garde pendant la durée de détention, ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
En dépit de ce principe, la déduction de l’impôt préalable est admise dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable pour l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations ainsi que pour les restructurations au sens des art. 19 et 61 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; art. 29, al. 2, LTVA).
Les participations sont des parts du capital d’autres sociétés qui sont détenues à titre de placement durable et permettent d’exercer une influence déterminante. Toute part de 10 % au moins du capital est considérée comme participation (art. 29, al. 3, LTVA).
Les parts de moins de 10 % du capital ne sont pas réputées participation. L’acquisition, la détention et l’aliénation de ces placements financiers ne donnent jamais droit à la déduction de l’impôt préalable, car ces placements permettent uniquement de réaliser des opérations exclues du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA pour l’imposition desquelles il n’est pas possible d’opter en vertu de l’art. 22, al. 2, let. a, LTVA.
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).