2.2.4.4 Acquisition, détention et aliénation de participations et exercice d’au moins une activité principale supplémentaire
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 2.2.4.4 · Français
Si, outre l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations, au moins une activité entrepreneuriale supplémentaire n’étant pas considérée comme accessoire est exercée, le droit à la déduction de l’impôt préalable grevant les coûts des participations est calculé en fonction de cette autre activité principale ou de ces autres activités principales.
S’il ne s’agit que d’activités principales donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, les coûts liés à l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations donnent aussi droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable.
En revanche, s’il s’agit d’activités principales ne donnant pas ou pas pleinement droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA), le montant des impôts préalables déductibles grevant les coûts en relation avec l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations est déterminé en fonction de la part de déduction de l’impôt préalable de ces activités principales.
Les impôts préalables en relation avec l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations doivent être affectés au pot C (→ ch. 3). Les explications relatives à la double affectation doivent être observées pour déterminer l’impôt préalable déductible (→ ch. 3).
Les éventuels domaines non entrepreneuriaux (→ ch. 2.1.2) n’entraînent aucune correction de la déduction de l’impôt préalable grevant les coûts en relation avec les participations.
Les activités exercées par les entreprises détenues n’ont pas d’importance.
Exemple 1 (activités principales donnant droit à la déduction intégrale de l’impôt préalable)
Véhicule SA est active dans le commerce de véhicules. La société n’exerce aucune activité exclue du champ de l’impôt.
Véhicule SA détient aussi des participations dans plusieurs filiales.
En plus de détenir des participations, Véhicule SA exerce une autre activité entrepreneuriale principale (commerce de véhicules). Le montant de la déduction de l’impôt préalable en relation avec l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations dépend de cette activité. Puisque le commerce de véhicule donne pleinement droit à la déduction de l’impôt préalable, les impôts préalables en relation avec les participations peuvent aussi être déduits intégralement.
Exemple 2 (activités principales ne donnant droit qu’en partie à la déduction de l’impôt préalable)
Formation SA fournit des prestations de formation exclues du champ de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA). En l’indiquant clairement dans son décompte, l’établissement de formation opte pour l’imposition de 20 % de ces chiffres d’affaires (art. 22, al. 1, LTVA). Les 80 % restants entraînent une correction de la déduction de l’impôt préalable (art. 29, al. 1, LTVA). Formation SA effectue la correction de la déduction de l’impôt préalable grevant l’ensemble des dépenses et des investissements en fonction de la répartition de son chiffre d’affaires total (→ ch. 3.3.3).
Formation SA détient aussi des participations dans plusieurs filiales.
En plus de détenir des participations, Formation SA exerce une autre activité entrepreneuriale (prestations de formation). Le droit à la déduction de l’impôt préalable en relation avec l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations dépend de cette activité.
Au sein de Formation SA, cette activité donne droit à la déduction de l’impôt préalable à hauteur de 20 %. Par conséquent, les impôts préalables en relation avec les participations peuvent aussi être déduits à hauteur de 20 %.
Exemple 3 (activités ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable)
Finance SA détient différents placements financiers et n’exerce aucune autre activité. Les actifs et les revenus de Finance SA se présentent comme suit :
Actifs : | |||
Participations conformément à l’art. 29, al. 3, LTVA | CHF | 30 000 000 | 30 % |
Autres placements financiers | CHF | 70 000 000 | 70 % |
Total des actifs | CHF | 100 000 000 | 100 % |
Revenus : | |||
Revenus des participations (dividendes) | CHF | 600 000 | 30 % |
Revenus des placements financiers (entre autres revenus d’intérêts) | CHF | 1 400 000 | 70 % |
Total des revenus | CHF | 2 000 000 | 100 % |
Finance SA exerce une activité entrepreneuriale selon l’art. 10, al. 1ter, LTVA et a renoncé à la libération de l’assujettissement (art. 11 LTVA).
Sur l’ensemble des dépenses, environ 30 % concernent les participations et environ 70 % représentent des coûts en relation avec d’autres placements financiers.
Finance SA ne remplit pas les conditions relatives aux sociétés holding (→ ch. 2.2.4.3.1). De plus, la gestion des placements financiers ne constitue pas une activité accessoire (→ ch. 3.2.2), mais une activité principale. Le droit à la déduction de l’impôt préalable en relation avec l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations dépend de cette activité. Au sein de Finance SA, cette activité ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Par conséquent, les impôts préalables en relation avec les participations ne peuvent pas non plus être déduits.
Exemple 4 (participations et domaine non entrepreneurial)
Une fondation caritative soutient des personnes dans le besoin avec les rendements générés par sa fortune et des dons. La fondation poursuit un but idéal et ne cherche pas à réaliser des recettes ayant un caractère de permanence à partir de prestations. Son activité relève du domaine non entrepreneurial et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable (→ ch. 2.1.2.4).
La fortune de la fondation se compose principalement de participations. L’acquisition, la détention et l’aliénation de participations constituent une activité entrepreneuriale (art. 10, al. 1ter, LTVA). Sur la base de cette activité, la fondation a renoncé à la libération de l’assujettissement (art. 11 LTVA).
La déduction de l’impôt préalable en lien avec cette activité (participations) relève uniquement des activités entrepreneuriales et pas du domaine non entrepreneurial.
La fortune de la fondation se compose aussi dans une moindre mesure d’autres placements financiers. Moins de 10 % des autres charges d’exploitation sont consacrées à la gestion de ces placements financiers, raison pour laquelle cette activité est considérée comme accessoire (→ ch. 3.2.2).
Les impôts préalables en relation avec l’acquisition, la détention et l’aliénation de participations peuvent donc être déduits. Un forfait peut être appliqué à la correction de la déduction de l’impôt préalable grevant les chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt provenant des autres placements financiers (→ ch. 3.2.2.1).
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).