3.2.2 Méthodes forfaitaires de correction de la déduction de l’impôt préalable pour les activités accessoires

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 2 novembre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.2.2 · Français

Les possibilités suivantes de correction forfaitaire de la déduction de l’impôt préalable peuvent s’appliquer aux activités accessoires.

Sont réputées activités accessoires chacune des activités pour lesquelles l’assujetti peut rendre vraisemblable que moins de 10 % de l’ensemble des autres charges d’exploitation et des éventuels frais de gestion de la fortune ou des biens immobiliers de tiers leur sont imputables.

Les autres charges d’exploitation comprennent (au sens de la classe 6 du Plan comptable suisse PME) :

  • les charges de locaux,

  • l’entretien, les réparations et le remplacement des installations servant à l’exploitation,

  • le leasing des immobilisations corporelles meubles,

  • les charges de véhicules et de transport,

  • le leasing et la location de véhicules,

  • les assurances-choses, les droits, les taxes et les autorisations,

  • les charges d’énergie et d’évacuation des déchets,

  • les charges d’administration,

  • les charges et le leasing d’informatique,

  • la publicité,

  • les autres charges d’exploitation,

  • l’amortissement et l’ajustement de valeur des postes sur les immobilisations corporelles,

  • les charges financières,

  • les frais de gestion de fortune et les frais de gestion des biens immobiliers de tiers.

Les forfaits permettent de calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable requise pour les autres charges d’exploitation doublement affectées ainsi que les autres charges de personnel. En revanche, le forfait ne couvre pas les corrections de la déduction de l’impôt préalable sur la location de personnel destinée à l’exécution de telles activités accessoires.

[Illustration : dans l’original]

Les montants d’impôt préalable sur les dépenses et investissements directement imputables à ces activités entrepreneuriales accessoires ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable sont attribuées au pot B et ne sont jamais déductibles (→ ch. 3).

Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).

Subdivisions

  1. 3.2.2.1 Octroi de crédits (recettes d’intérêts) et recettes provenant du commerce de papiers-valeurs (art. 66, let. d, OTVA)
  2. 3.2.2.2 Recettes de loyers pour l’imposition desquelles il n’a pas été opté (art. 66, let. e, OTVA)
  3. 3.2.2.3 Prestations de conférencier pour l’imposition desquelles il n’a pas été opté