3.2.2.1 Octroi de crédits (recettes d’intérêts) et recettes provenant du commerce de papiers-valeurs (art. 66, let. d, OTVA)

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.2.2.1 · Français

Les chiffres d’affaires générés par l’octroi de crédits (recettes d’intérêts) et le commerce de papiers-valeurs sont exclus du champ de l’impôt en vertu de l’art. 21, al. 2, ch. 19, LTVA et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

[Illustration : dans l’original]

Les montants d’impôt préalable sur les dépenses et investissements directement imputables à cette activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (par ex. les frais de gestion de fortune facturés par des tiers ou les droits de garde des banques) sont attribués au pot B et ne sont jamais déductibles (→ ch. 3).

Correction forfaitaire de la déduction de l’impôt préalable pour les autres charges d’exploitation doublement affectées (classe 6 du Plan comptable suisse PME) :

  • Si ces prestations exclues du champ de l’impôt (activité accessoire) génèrent des chiffres d’affaires supérieurs à 250 000 francs par période fiscale, la correction de la déduction de l’impôt préalable peut être effectuée à raison de 0,02 % de ces chiffres d’affaires.

  • Une correction de la déduction de l’impôt préalable n’est pas nécessaire si les chiffres d’affaires générés par ces prestations exclues du champ de l’impôt (activité accessoire) ne dépassent pas 250 000 francs par période fiscale ou si la gestion des crédits et des papiers-valeurs est assumée par des tiers.

Exemple 1
Parallèlement à ses prestations de conseils imposables, Étude d’avocats SA réalise des recettes exclues du champ de l’impôt, soit des intérêts pour 100 000 francs et des recettes en lien avec la vente, de papiers-valeurs pour 1 200 000 francs. Elle peut rendre vraisemblable que moins de 10 % des autres charges d’exploitation sont imputables à cette activité exclue. La gestion de la fortune des papiers-valeurs est assurée par Étude d’avocats SA elle-même. La correction de la déduction de l’impôt préalable sur les autres charges d’exploitation doublement affectées peut être effectuée à hauteur de 260 francs (0,02 % de 1 300 000 francs).

Exemple 2
Gestion de fortune SA gère 120 millions de francs d’actifs appartenant à sa clientèle. Elle réalise ainsi un chiffre d’affaires de 800 000 francs par an grâce à des prestations de gestion de fortune donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Cette entreprise gère en outre son propre patrimoine, qui atteint 30 millions de francs. Cette fortune lui permet principalement d’obtenir des gains de change non relevant pour la TVA et des rendements en dividendes ne faisant pas partie de la contre-prestation (art. 18, al. 2, let. f, LTVA). Elle encaisse aussi des recettes d’intérêts et les produits de ventes de papiers-valeurs, exclus du champ de l’impôt, pour 200 000 francs par an. Comme la gestion de la fortune propre ne génère que des chiffres d’affaires exclus du champ de l’impôt, cette activité ne donne pas le droit de déduire l’impôt préalable.

Au total, Gestion de fortune SA gère 150 millions de francs d’actifs, dont 30 millions de francs (20 %) de fortune propre. Il y a donc lieu de penser que 20 % des autres charges d’exploitation concernent la gestion du patrimoine propre, une activité qui ne peut pas être considérée comme accessoire.

C’est pourquoi, en principe, l’application du forfait ne conduit pas à un résultat correct dans le cas de Gestion de fortune SA. Pour être appropriée, la correction de la déduction de l’impôt préalable devrait être de 20 %.

Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).