3.2.2.3 Prestations de conférencier pour l’imposition desquelles il n’a pas été opté
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 3.2.2.3 · Français
Si des assujettis fournissent des prestations de conférencier sans avoir opté pour leur imposition, ces prestations sont exclues du champ de l’impôt conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 11, let. b, LTVA.
[Illustration : dans l’original] | Les montants d’impôt préalable sur les dépenses et investissements directement imputables à cette activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable doivent être attribués au pot B. Ils ne sont jamais déductibles (→ ch. 3). |
Correction forfaitaire de la déduction de l’impôt préalable pour les autres charges d’exploitation doublement affectées (classe 6 du Plan comptable suisse PME) :
Si ces prestations exclues du champ de l’impôt (activité accessoire) génèrent des chiffres d’affaires supérieurs à 5000 francs par période fiscale, la correction de la déduction de l’impôt préalable peut être effectuée à raison de 1,0 % des honoraires bruts de conférencier, frais compris.
Une correction de la déduction de l’impôt préalable n’est pas nécessaire si les chiffres d’affaires générés par ces prestations exclues du champ de l’impôt (activité accessoire) ne dépassent pas 5000 francs par période fiscale ou s’il est possible de rendre vraisemblable que cette activité exclue n’a pas entraîné de dépenses.
[Illustration : dans l’original] | Cette simplification ne s’applique qu’à l’activité de conférencier et non aux autres prestations de formation visées à l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA. |
Modification de la pratique suite à l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication : 31.10.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).