3.2.4 Correction de la déduction de l’impôt préalable par « l’imposition tacite » des chiffres d’affaires

Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable

En vigueur · État du 31 octobre 2025

AFC · Info TVA 09 · ch. 3.2.4 · Français

L’option (imposition librement consentie) est exclue lors de la location d’immeubles à des fins d’habitation (art. 22, al. 2, LTVA). Les dépenses et investissements ne donnent jamais droit à la déduction de l’impôt préalable.

Pour simplifier, on peut calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable pour les logements de concierge en se fondant sur la contre-prestation (recettes de la location du logement, y compris les charges, sans éventuelle déduction du salaire du concierge). Les recettes issues de la location du logement du concierge doivent correspondre au prix de location à un tiers conforme aux usages locaux. La correction de la déduction de l’impôt préalable doit être calculée au taux normal sur ce montant considéré comme indiquant la TVA. Le résultat de cette opération doit être déclaré au ch. 415 du décompte TVA.

Exemple 1

Recettes provenant de la location d’un logement de concierge à un prix pour tiers conforme aux usages locaux (charges comprises)

CHF

20 000.00

Correction de la déduction de l’impôt préalable, ch. 415 : 8,1 % (de 108,1 %)

CHF

1 498,60

Cette procédure ne correspond pas à celle d’une option au sens de l’art. 22 LTVA, mais au calcul par approximation de la correction de la déduction de l’impôt préalable. Il ne faut donc pas mentionner l’impôt sur les justificatifs.

Il n’est admissible d’appliquer la simplification pour les logements de concierge que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • Le logement de concierge est loué à une personne qui est effectivement responsable de la conciergerie. Si le logement est loué à une personne étroitement liée, l’AFC part du principe qu’il ne s’agit pas du logement d’un concierge à moins qu’il ne puisse être prouvé que la personne étroitement liée assume effectivement les activités de concierge.

  • « L’imposition tacite » conduit effectivement à une simplification en ce sens que les corrections de la déduction de l’impôt préalable, voulues par la double affectation aux frais d’immeuble, sont caduques. Autrement dit, les parties restantes de l’immeuble sont affectées à des buts qui donnent droit à la pleine déduction de l’impôt préalable.

En respectant cette procédure, il est permis de déduire l’impôt préalable sur les dépenses et investissements correspondants.

Une autorisation de l’AFC n’est pas requise pour appliquer cette simplification. La durée de l’application est d’au moins une période fiscale.

[Illustration : dans l’original]

En raison du changement de méthode dans la correction de la déduction de l’impôt préalable, il faut, au début et à la fin de l’application de cette simplification, procéder à une correction de la valeur résiduelle des investissements, comme lors d’un changement d’affectation (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable ou prestation à soi-même). La correction ainsi calculée doit être déclarée aux ch. 410 ou 415 du décompte TVA.

Exemple 2
Production SA fait construire un nouvel immeuble commercial. En principe, cet immeuble sera intégralement utilisé pour des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ; seul le logement de concierge dans les combles de l’immeuble sera loué au concierge. L’imposition par option est exclue s’agissant de cette location.

Production SA procède à la correction de la déduction de l’impôt préalable en recourant à « l’imposition tacite ». De ce fait, la déduction de l’impôt préalable est autorisée sans restriction pour l’ensemble des coûts de construction, d’entretien et d’exploitation.

Cinq ans plus tard, Production SA décide de ne plus calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable par « l’imposition tacite », mais de recourir à une clé de répartition adéquate (par ex. clé pondérée par m2). Ce changement conduit à une correction de la valeur résiduelle des investissements comme lors d’un changement d’affectation (prestation à soi-même) (→ Info TVA Changements d’affectation).

La correction de la déduction de l’impôt préalable au moyen de « l’imposition tacite » n’est plus admise, hormis dans le cas des logements de concierge, ainsi que pour les recettes affectées à un objet particulier provenant d’activité de puissance publique.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA concernant le secteur Collectivités publiques fournit de plus amples informations à ce sujet.

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).