3.2.3.3 Correction de la déduction de l’impôt préalable sur l’utilisation de l’infrastructure pour des biens de fabrication propre
Info TVA 09 · Déduction de l'impôt préalable
En vigueur · État du 31 octobre 2025
AFC · Info TVA 09 · ch. 3.2.3.3 · Français
Si des biens mobiliers ou immobiliers sont fabriqués par l’assujetti à des fins qui ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable ou qui n’y donnent droit que partiellement, il faut corriger la déduction de l’impôt préalable.
[Illustration : dans l’original] | L’Info TVA Changements d’affectation contient des informations supplémentaires à cet égard, de même que, pour la livraison de biens immobiliers exclue du champ de l’impôt, l’Info TVA concernant le secteur Industrie du bâtiment. |
Les montants d’impôt préalable directement imputables à de telles activités doivent être attribués au pot B. Ils ne sont pas déductibles (→ ch. 3).
Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective des montants d’impôt préalable imputables à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée (art. 69, al. 3, OTVA).
Exemple
L’entreprise Construction SA a acheté il y a deux ans un immeuble qu’elle transforme actuellement dans l’intention de le louer sans option. Il ressort des livres comptables qu’elle a acheté pour 216 200 francs de matériel, TVA incluse, pour les travaux de transformation. Cet impôt préalable n’est pas déductible et doit être attribué au pot B (→ ch. 3). La correction de la déduction de l’impôt préalable sur l’utilisation de l’infrastructure (notamment des machines de chantier) peut être déterminée comme suit :
Total de l’impôt préalable sur le matériel : 8,1 % de 216 200.00 francs (108,1 %) | CHF | 16 200.00 |
dont 33 % de correction de la déduction de l’impôt préalable | CHF | 5 346.00 |
La correction de la déduction de l’impôt préalable, de 5346.00 francs, doit être déclarée au ch. 415 du décompte TVA.