3.2.3.3 Biens mobiliers de propre fabrication, non utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.3 · Français
Exemple 3
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. Un atelier de réparation lui est rattaché.
a) | Elle acquiert en mai 2024 auprès d’un assujetti un camping-car neuf pour un montant de 70 000 francs plus TVA à 8,1 % et installe avec ses collaborateurs des aménagements supplémentaires pour une valeur d’acquisition de 5 000 francs, TVA 8,1 % non comprise (= y c. matériel d’installation). Immédiatement après, le camping-car est prélevé à titre permanent, pour les besoins personnels sans avoir été utilisé au préalable pour des besoins liés à l’entreprise (par ex. pour la location). La déduction de l’impôt préalable a été effectuée par l’entreprise Sauser aussi bien sur le prix d’achat que sur les matériaux utilisés (aménagements, matériel d’installation). Solution |
Assiette de la déduction de l’impôt préalable | Impôt préalable | |||
Valeur d’acquisition du camping-car, TVA 8,1 % non comprise | CHF | 70 000 | CHF | 5 670 |
Valeur d’acquisition des éléments utilisés, TVA 8,1 % non comprise (biens servant aux aménagements y c. matériel d’installation) | CHF | 5 000 | ||
*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation | CHF | 1 650 | ||
Total | CHF | 6 650 | CHF | 539 |
Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même | CHF | 6 209 | ||
* | La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée. |
b) | Le camping-car, prélevé à titre permanent pour les besoins personnels, n’a pas été utilisé pour des besoins liés à l’exploitation avant son prélèvement et a été fabriqué en son temps par l’entreprise Sauser elle-même. Avant le prélèvement, elle avait procédé à la déduction de l’impôt préalable aussi bien sur les éléments composant le bien que sur les travaux de tiers (produits semi-finis) :
Solution |
Assiette de la déduction de l’impôt préalable | Impôt préalable | |||
Valeur d’acquisition des éléments, TVA 8,1 % non comprise | CHF | 10 000 | ||
Travaux de tiers (produits semi-finis) | CHF | 30 000 | ||
Total intermédiaire | CHF | 40 000 | CHF | 3 240 |
*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation | CHF | 13 200 | CHF | 1 069 |
Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même | CHF | 4 309 | ||
* | La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée. |