3.2.3.3 Biens mobiliers de propre fabrication, non utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.3 · Français

Exemple 3
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. Un atelier de réparation lui est rattaché.

a)

Elle acquiert en mai 2024 auprès d’un assujetti un camping-car neuf pour un montant de 70 000 francs plus TVA à 8,1 % et installe avec ses collaborateurs des aménagements supplémentaires pour une valeur d’acquisition de 5 000 francs, TVA 8,1 % non comprise (= y c. matériel d’installation). Immédiatement après, le camping-car est prélevé à titre permanent, pour les besoins personnels sans avoir été utilisé au préalable pour des besoins liés à l’entreprise (par ex. pour la location). La déduction de l’impôt préalable a été effectuée par l’entreprise Sauser aussi bien sur le prix d’achat que sur les matériaux utilisés (aménagements, matériel d’installation).

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. Cela engendre une correction de l’impôt préalable déduit selon l’art. 31, al. 1, LTVA, sur la valeur d’acquisition du bien et des éléments supplémentaires. L’utilisation de l’infrastructure est toutefois encore à prendre en compte.

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Valeur d’acquisition du camping-car, TVA 8,1 % non comprise

CHF

70 000

CHF

5 670

Valeur d’acquisition des éléments utilisés, TVA 8,1 % non comprise (biens servant aux aménagements y c. matériel d’installation)

CHF

5 000

*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation

CHF

1 650

Total

CHF

6 650

CHF

539

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

CHF

6 209

*

La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée.

b)

Le camping-car, prélevé à titre permanent pour les besoins personnels, n’a pas été utilisé pour des besoins liés à l’exploitation avant son prélèvement et a été fabriqué en son temps par l’entreprise Sauser elle-même. Avant le prélèvement, elle avait procédé à la déduction de l’impôt préalable aussi bien sur les éléments composant le bien que sur les travaux de tiers (produits semi-finis) :

  • éléments, avec droit à la déduction de l’impôt préalable, TVA 8,1 % non comprise, CHF 10 000 ;

  • travaux de tiers, avec droit à la déduction de l’impôt préalable, TVA 8,1 % non comprise, CHF 30 000.

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. Cela engendre une correction de l’impôt préalable déduit selon l’art. 31, al. 1, LTVA, sur la valeur d’acquisition du bien et des éléments qui le composent. L’utilisation de l’infrastructure est toutefois encore à prendre en compte.

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Valeur d’acquisition des éléments, TVA 8,1 % non comprise

CHF

10 000

Travaux de tiers (produits semi-finis)

CHF

30 000

Total intermédiaire

CHF

40 000

CHF

3 240

*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation

CHF

13 200

CHF

1 069

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

CHF

4 309

*

La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée.