3.2.3.4 Biens mobiliers de propre fabrication, utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.4 · Français
Exemple 4
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. Un atelier de réparation lui est rattaché.
a) | Elle acquiert en mai 2024 auprès d’un assujetti un camping-car neuf pour 70 000 francs plus TVA à 8,1 % et installe avec ses collaborateurs des aménagements supplémentaires pour une valeur d’acquisition de 5 000 francs, TVA 8,1 % non comprise (= y c. matériel d’installation). Durant la période de juin 2024 à septembre 2025, l’entreprise Sauser met le camping-car en location. Ensuite, le camping-car est transféré dans la fortune personnelle. L’entreprise Sauser avait procédé à la déduction de l’impôt préalable sur le prix d’achat ainsi que sur les matériaux utilisés (aménagements, matériel d’installation). Solution |
Assiette de la déduction de l’impôt préalable | Impôt préalable | |||
Valeur d’acquisition du camping-car, TVA 8,1 % non incl. | CHF | 70 000 | ||
Valeur d’acquisition des éléments utilisés, TVA 8,1 % non incl. (aménagements y c. matériel d’installation) | CHF | 5 000 | ||
*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation | CHF | 1 650 | ||
Total intermédiaire | CHF | 76 650 | CHF | 6 209 |
Amortissement : 20 % par année écoulée (2024) | CHF | - 1 242 | ||
Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même | CHF | 4 967 | ||
* | La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée. |
b) | Le camping-car prélevé à titre permanent pour les besoins personnels et qui a été mis en location (domaine fiscal) contre rémunération avant son prélèvement, a été fabriqué par l’entreprise Sauser elle-même. Avant le prélèvement, celle-ci avait procédé à la déduction de l’impôt préalable aussi bien sur les éléments composant le bien que sur les travaux de tiers (produits semi-finis) :
Solution |
Assiette de la déduction de l’impôt préalable | Impôt préalable | |||
Valeur d’acquisition des éléments, TVA à 8,1 % non comprise | CHF | 10 000 | ||
Travaux de tiers (produits semi-finis) | CHF | 30 000 | ||
Total intermédiaire | CHF | 40 000 | CHF | 3 240 |
*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation | CHF | 13 200 | CHF | 1 069 |
Total intermédiaire | CHF | 53 200 | CHF | 4 309 |
Amortissement : 20 % par année écoulée (2024) | CHF | - 862 | ||
Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même | CHF | 3 447 | ||
* | La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée. |