3.2.3.4 Biens mobiliers de propre fabrication, utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.4 · Français

Exemple 4
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. Un atelier de réparation lui est rattaché.

a)

Elle acquiert en mai 2024 auprès d’un assujetti un camping-car neuf pour 70 000 francs plus TVA à 8,1 % et installe avec ses collaborateurs des aménagements supplémentaires pour une valeur d’acquisition de 5 000 francs, TVA 8,1 % non comprise (= y c. matériel d’installation). Durant la période de juin 2024 à septembre 2025, l’entreprise Sauser met le camping-car en location. Ensuite, le camping-car est transféré dans la fortune personnelle. L’entreprise Sauser avait procédé à la déduction de l’impôt préalable sur le prix d’achat ainsi que sur les matériaux utilisés (aménagements, matériel d’installation).

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. Cela engendre une correction de l’impôt préalable déduit selon l’art. 31, al. 3, LTVA, sur la valeur d’acquisition du bien et des éléments supplémentaires. L’utilisation de l’infrastructure est toutefois encore à prendre en compte.

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Valeur d’acquisition du camping-car, TVA 8,1 % non incl.

CHF

70 000

Valeur d’acquisition des éléments utilisés, TVA 8,1 % non incl. (aménagements y c. matériel d’installation)

CHF

5 000

*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation

CHF

1 650

Total intermédiaire

CHF

76 650

CHF

6 209

Amortissement : 20 % par année écoulée (2024)

CHF

- 1 242

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

CHF

4 967

*

La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée.

b)

Le camping-car prélevé à titre permanent pour les besoins personnels et qui a été mis en location (domaine fiscal) contre rémunération avant son prélèvement, a été fabriqué par l’entreprise Sauser elle-même. Avant le prélèvement, celle-ci avait procédé à la déduction de l’impôt préalable aussi bien sur les éléments composant le bien que sur les travaux de tiers (produits semi-finis) :

  • éléments, avec droit à la déduction de l’impôt préalable, TVA 8,1 % non comprise, CHF 10 000 ;

  • travaux de tiers, avec droit à la déduction de l’impôt préalable, TVA 8,1 % non comprise, CHF 30 000.

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. Cela engendre une correction de l’impôt préalable déduit selon l’art. 31, al. 3, LTVA, sur la valeur d’acquisition de ces biens et des éléments qui les composent. L’utilisation de l’infrastructure est toutefois encore à prendre en compte.

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Valeur d’acquisition des éléments, TVA à 8,1 % non comprise

CHF

10 000

Travaux de tiers (produits semi-finis)

CHF

30 000

Total intermédiaire

CHF

40 000

CHF

3 240

*supplément de 33 % pour l’utilisation des installations et des moyens d’exploitation

CHF

13 200

CHF

1 069

Total intermédiaire

CHF

53 200

CHF

4 309

Amortissement : 20 % par année écoulée (2024)

CHF

- 862

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

CHF

3 447

*

La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure (installations et moyens d’exploitation) demeure réservée.