3.2.3.5 Biens mobiliers achetés, non utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.5 · Français
Exemple 5
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. L’auto-école « Open Road » lui est rattachée. L’entreprise Xavier Sauser n’a pas opté pour l’imposition des prestations d’auto-école exclues du champ de l’impôt.
En décembre 2024, l’entreprise en raison individuelle Xavier Sauser acquiert pour son auto-école « Open Road » auprès de la société assujettie Motorhome SA un nouveau camping-car pour le prix de 70 000 francs, plus TVA à 8,1 %. Xavier Sauser impute cet achat pour un montant total de 75 670 francs au compte du bilan « véhicules d’auto-école ». Pendant les mois d’hiver 2024/2025, le camping-car est au garage. Il n’est pas utilisé par l’auto-école « Open Road » en raison de l’hiver rigoureux. Fin mars 2025, Xavier Sauser décide de dissoudre l’auto-école « Open Road » non rentable et d’utiliser le camping-car jusque-là non utilisé, dans son entreprise comme objet d’exposition et modèle de démonstration pour des foires de caravaning et de camping.
Solution
Le nouveau camping-car est utilisé dès avril 2025 à titre permanent dans le cadre des activités entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (objet d’exposition et modèle de démonstration pour des foires de caravaning et de camping). Selon l’art. 32, al. 1, LTVA, l’entreprise Xavier Sauser peut dégrever ce camping-car au moyen d’une correction de la déduction de l’impôt préalable, de la manière suivante :
correction de la déduction de l’impôt préalable
8,1 % de CHF 75 670 (108,1 %) = CHF 5 670