3.2.3.6 Biens mobiliers achetés, utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.6 · Français
Exemple 6
En octobre 2023, l’entreprise en raison individuelle Xavier Sauser acquiert auprès de la société assujettie Motorhome SA un nouveau camping-car pour l’auto-école « Open Road » pour le prix de 70 000 francs, plus TVA à 7,7 %. Xavier Sauser impute correctement cet achat pour un montant total de 75 390 francs au compte du bilan « véhicules d’auto-école ». Fin mai 2025, Xavier Sauser décide de dissoudre l’auto-école « Open Road » non rentable et d’utiliser dans son entreprise le camping-car, jusqu’alors utilisé à des fins de formation, comme objet d’exposition et modèle de démonstration pour des foires de caravaning et de camping.
Solution
Le camping-car est utilisé dès le 1er juin 2025 de manière permanente dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Selon l’art. 32, al. 1 et 2, LTVA, l’entreprise Xavier Sauser peut déduire partiellement l’impôt préalable grevant le camping-car, c’est-à-dire sur sa valeur résiduelle au 1er juin 2025, comme suit :
Assiette de la déduction de l’impôt préalable | Impôt préalable | |||
Valeur d’acquisition du camping-car, TVA 7,7 % incl. | CHF | 75 390 | CHF | 5 390 |
Amortissements pour les années 2023 (= 1ère année d’utilisation) à 2024 (= dernière année écoulée) : 2 ans à 20 % = 40 % de CHF 5 390 | CHF | - 2 156 | ||
Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable au 1er juin 2025 | CHF | 3 234 | ||