3.2.3.6 Biens mobiliers achetés, utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.6 · Français

Exemple 6
En octobre 2023, l’entreprise en raison individuelle Xavier Sauser acquiert auprès de la société assujettie Motorhome SA un nouveau camping-car pour l’auto-école « Open Road » pour le prix de 70 000 francs, plus TVA à 7,7 %. Xavier Sauser impute correctement cet achat pour un montant total de 75 390 francs au compte du bilan « véhicules d’auto-école ». Fin mai 2025, Xavier Sauser décide de dissoudre l’auto-école « Open Road » non rentable et d’utiliser dans son entreprise le camping-car, jusqu’alors utilisé à des fins de formation, comme objet d’exposition et modèle de démonstration pour des foires de caravaning et de camping.

Solution
Le camping-car est utilisé dès le 1er juin 2025 de manière permanente dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Selon l’art. 32, al. 1 et 2, LTVA, l’entreprise Xavier Sauser peut déduire partiellement l’impôt préalable grevant le camping-car, c’est-à-dire sur sa valeur résiduelle au 1er juin 2025, comme suit :

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Valeur d’acquisition du camping-car, TVA 7,7 % incl.

CHF

75 390

CHF

5 390

Amortissements pour les années 2023 (= 1ère année d’utilisation) à 2024 (= dernière année écoulée) : 2 ans à 20 % = 40 % de CHF 5 390

CHF

- 2 156

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable au 1er juin 2025

CHF

3 234