3.2.3.2 Biens mobiliers achetés, utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.2 · Français

Exemple 2
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. Un atelier de réparation lui est rattaché.

a)

En mai 2024, elle achète auprès d’un assujetti un camping-car neuf d’une valeur de 70 000 francs plus TVA à 8,1 %. L’entreprise Sauser procède à la déduction complète de l’impôt préalable et met le camping-car en location jusqu’en septembre 2025. Le camping-car est ensuite transféré dans la fortune privée.

Solution
Il s’agit d’un bien utilisé. Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. Cela engendre une correction de l’impôt préalable déduit selon l’art. 31, al. 3, LTVA :

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Valeur d’acquisition du camping-car, TVA 8,1 % non incl.

CHF

70 000

CHF

5 670

Amortissement : 20 % par année écoulée (2024)

CHF

 - 1 134

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

CHF

4 536

b)

Même état de fait que sous lettre a). Le camping-car n’est cependant pas acheté auprès d’un assujetti, mais auprès d’une personne non assujettie, pour 70 000 francs. La déduction de l’impôt préalable fictif est effectuée selon l’art. 28a LTVA.

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. La correction de la déduction de l’impôt préalable doit être effectuée selon l’art. 31, al. 3, LTVA, étant donné que, lors de l’achat, la déduction de l’impôt préalable fictif a été opérée.

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Impôt préalable fictif : 8,1 % de CHF 70 000 (108,1 %)

CHF

70 000

CHF

5 245

Amortissement : 20 % par année écoulée (2024)

CHF

- 1 049

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

CHF

4 196

c)

Même état de fait que sous lettre a). Directement après l’achat en mai 2024 et avant l’utilisation dans l’entreprise (location de juillet 2024 à septembre 2025), l’entreprise Sauser fait installer par un tiers assujetti des aménagements supplémentaires pour un montant de 5 000 francs plus TVA de 8,1 % et elle déduit l’impôt préalable de 405 francs. Le prélèvement pour les besoins personnels a lieu en septembre 2025.

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. Cela engendre une correction de l’impôt préalable déduit selon l’art. 31, al. 3, LTVA :

Assiette de la déduction de l’impôt préalable

Impôt préalable

Valeur d’acquisition et aménagements par un tiers, TVA 8,1 % non incl.

CHF

75 000

CHF

6 075

Amortissement : 20 % par année écoulée (2024)

CHF

 - 1 215

Correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

CHF

4 860