3.2.3.1 Biens mobiliers achetés, non utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même
Info TVA 10 · Changements d'affectation
En vigueur · État du 1 janvier 2025
AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.1 · Français
Exemple 1
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. Un atelier de réparation lui est rattaché.
a) | En mai 2024, elle achète auprès d’un assujetti un camping-car neuf d’une valeur de 70 000 francs plus TVA à 8,1 % dans le but de le revendre. L’entreprise Sauser procède à la déduction complète de l’impôt préalable. Le camping-car n’est pas utilisé pour des activités entrepreneuriales (par ex. il n’est pas loué). En septembre 2025, le propriétaire de l’entreprise Sauser décide d’utiliser le camping-car de manière permanente pour ses besoins personnels. Solution correction de la déduction de l’impôt préalable |
b) | En mai 2024, elle achète auprès d’un non assujetti un camping-car d’une valeur de 70 000 francs dans le but de le revendre. Elle procède à la déduction de l’impôt préalable fictif selon l’art. 28a LTVA. Le camping-car n’est pas utilisé pour des activités commerciales (par ex. il n’est pas loué). En septembre 2025, le propriétaire de l’entreprise Sauser décide d’utiliser le camping-car de manière permanente pour ses besoins personnels. Solution correction de la déduction de l’impôt préalable |
c) | Même état de fait que sous lettre a). Immédiatement après l’achat en 2024, l’entreprise Sauser fait installer par un tiers assujetti des aménagements supplémentaires pour un montant de 5 000 francs, plus TVA à 8,1 % et elle déduit l’impôt préalable de 405 francs. Le prélèvement pour les besoins personnels a lieu en septembre 2025. Solution correction de la déduction de l’impôt préalable |