3.2.3.1 Biens mobiliers achetés, non utilisés – correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même

Info TVA 10 · Changements d'affectation

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA 10 · ch. 3.2.3.1 · Français

Exemple 1
L’entreprise en raison individuelle assujettie Xavier Sauser fait le commerce de camping-cars, y compris la fabrication et la location. Un atelier de réparation lui est rattaché.

a)

En mai 2024, elle achète auprès d’un assujetti un camping-car neuf d’une valeur de 70 000 francs plus TVA à 8,1 % dans le but de le revendre. L’entreprise Sauser procède à la déduction complète de l’impôt préalable. Le camping-car n’est pas utilisé pour des activités entrepreneuriales (par ex. il n’est pas loué). En septembre 2025, le propriétaire de l’entreprise Sauser décide d’utiliser le camping-car de manière permanente pour ses besoins personnels.

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. En vertu de l’art. 31, al. 1, LTVA, cette opération engendre une correction de l’impôt préalable déduit :

correction de la déduction de l’impôt préalable
8,1 % de CHF 70 000 (100 %) = CHF 5 670

b)

En mai 2024, elle achète auprès d’un non assujetti un camping-car d’une valeur de 70 000 francs dans le but de le revendre. Elle procède à la déduction de l’impôt préalable fictif selon l’art. 28a LTVA. Le camping-car n’est pas utilisé pour des activités commerciales (par ex. il n’est pas loué). En septembre 2025, le propriétaire de l’entreprise Sauser décide d’utiliser le camping-car de manière permanente pour ses besoins personnels.

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. En vertu de l’art. 31, al. 1, LTVA, cette opération engendre une correction de l’impôt préalable déduit :

correction de la déduction de l’impôt préalable
8,1 % de CHF 70 000 (108,1 %) = CHF 5 245

c)

Même état de fait que sous lettre a). Immédiatement après l’achat en 2024, l’entreprise Sauser fait installer par un tiers assujetti des aménagements supplémentaires pour un montant de 5 000 francs, plus TVA à 8,1 % et elle déduit l’impôt préalable de 405 francs. Le prélèvement pour les besoins personnels a lieu en septembre 2025.

Solution
Il y a prélèvement de l’entreprise, à titre permanent, pour utilisation hors du domaine entrepreneurial selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTVA. Cela engendre une correction de l’impôt préalable déduit selon l’art. 31, al. 1, LTVA :

correction de la déduction de l’impôt préalable
8,1 % de CHF 75 000 (100 %) = CHF 6 075