7.4.2 Changement de méthode de décompte
Info TVA 11 · Transfert de patrimoine avec procédure de déclaration
En vigueur · État du 11 février 2025
AFC · Info TVA 11 · ch. 7.4.2 · Français
En cas de changement de méthode de décompte, le mode de décompte choisi (art. 40, al. 1 et 2, LTVA) détermine le moment de la naissance de la créance fiscale et, partant, le moment de la déclaration.
Si seule la méthode de décompte (art. 36 et 37 LTVA) change, les créances provenant de livraisons et de prestations de services (débiteurs) et les engagements résultant de livraisons et de prestations de services (créanciers) transférés au moment de la transaction doivent être traités comme suit :
Méthode de décompte | Mesures de correction | |
Aliénateur | Acquéreur | |
De | À | |
Méthode effective | TDFN ou TaF | Débiteurs L’acquéreur ne doit procéder à aucune mesure de correction. En cas de décompte selon les contre-prestations reçues : Créanciers L’acquéreur ne doit procéder à aucune mesure de correction. En cas de décompte selon les contre-prestations reçues : |
Méthode de décompte | Mesures de correction | |
Aliénateur | Acquéreur | |
De | À | |
TDFN ou TaF | Méthode effective | Débiteurs Aucune mesure de correction n’est requise de la part de l’acquéreur. En cas de décompte selon les contre-prestations reçues : Créanciers En cas de décompte selon les contre-prestations reçues : |
Première définition de la pratique suite à l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication : 11.02.2025 ; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).