Rapport sur les résultats

Consultation 2003/123: Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée · 18 pages

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même si le processus se fait progressivement et plus lentement qu’avec une amnistie fiscale générale.

Trois variantes ont été proposées dans le cadre de la mesure 1:

1. Le rappel d’impôt est prélevé sous la forme d’un pourcentage sur la fortune nouvelle-

ment déclarée. Le barème serait progressif pour l’impôt fédéral et irait de 1,5 à 2,5 %.

2. La perception du rappel d’impôt est limitée aux trois dernières années (au lieu de 10

ans) précédant le décès du contribuable. Dans ce cas, le rappel d’impôt n’est pas forfaitaire mais calculé précisément (impôts sur le revenu et sur la fortune, intérêts moratoires inclus).

3. La base de calcul forfaitaire est égale à un pourcentage fixe de la fortune nouvelle-

ment déclarée (proposition: 15 %). Cette partie de la fortune est imposée au taux appliqué au revenu global de la dernière période fiscale précédant le décès de la personne ayant commis la soustraction, avec un taux minimal de 5 % pour l’impôt fédéral direct. L’impôt (cantonal) sur la fortune est ainsi également pris en compte.

Les variantes 2 et 3 (à l’exception du taux minimum) peuvent être prescrites à la fois pour l’impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux. La variante 1 ne permet de fixer un barème que pour l’impôt fédéral direct, les cantons ayant seuls, de par la Constitution, le droit de fixer leurs barèmes fiscaux. Le succès de la variante 1 dépendrait donc de la hauteur du taux fixé par les cantons.

Le rappel d’impôt prévu par la procédure simplifiée ne portera que sur les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes (et sur l’impôt cantonal et communal sur la fortune). Les autres impôts et contributions qui n’auraient pas été versés non plus (par ex. la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les successions et sur les donations, les cotisations AVS/AI) restent dus par les héritiers.

Parallèlement, et indépendamment de la variante choisie dans le cadre de la mesure 1,

deux autres modifications législatives sont proposées:

• La responsabilité des héritiers pour les faits commis par le défunt, et donc le

versement des amendes correspondantes, doit être abolie, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme1 (mesure 2).

• L’amende et les intérêts moratoires devront être supprimés eux aussi lorsque le contribuable dénonce lui-même la soustraction d’impôt qu’il a commise (dénonciation spontanée; mesure 3).

Les trois mesures soulignées ci-dessus exigent un certain nombre de modifications dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ainsi que dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14).

Ce projet a été mis en consultation auprès des cantons, des partis et des associations le 7 juillet 2003. Il est à souligner que cette consultation mettait également en discussion des propositions qui n’émanaient pas du Conseil fédéral. Le délai de consultation est échu le 10 octobre 2003.

1 Arrêts du 29 août 1997 concernant la cause A.P., M.P. et T.P. contre la Suisse et la cause E.L., R.L. et J.O.-L. contre la Suisse DV Nr. 0004 / 01.04