Rapport sur les résultats
Consultation 2005/13: Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle · 23 pages
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Chapitre 7: Commission de recours et voies de droit (le chapitre est complètement biffé)
Conformément aux remarques faites par l’Office fédéral de la justice et par la Commission de recours EVD, une solution de compromis a pu être trouvée en matière de commission de recours et de voies de recours. La procédure de recours sera redéfinie à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal administratif fédéral au 1er janvier 2007. Dès lors, pour un court laps de temps, il est possible de renoncer à la création d’une commission de recours spécifique à l’IFFP. En cas de recours déposé d’ici là, c’est la procédure de recours prévue dans la LFPr qui fera foi.
Chapitre 8: Dispositions finales
Section 1: Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 41 Abrogation du droit en vigueur (devient l’art. 35)
Art. 42 Modification du droit en vigueur (devient l’art. 36)
Conformément à la nouvelle pratique de la Chancellerie fédérale, il est possible de renoncer à la mention de l’IFFP dans l’annexe de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA). De ce fait, le point 2 relatif à l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration n’est plus mentionné.
Section 2: Création de l’institut
Art. 43 Création de l’institut (devient l’art. 37)
Un déroulement correct sur le plan technique et juridique a permis, durant la procédure de consultation des offices, d’approfondir les aspects financiers et budgétaires de concert avec l’Administration fédérale des finances et l’Office fédéral de la justice. Il en a résulté l’harmonisation entre l’obtention de la personnalité juridique par rapport au transfert des actifs, des passifs, des droits et des obligations. Afin de coïncider avec l’exercice financier de la Confédération, le moment a été fixé au 1er janvier 2007- Cet article a été refondu sur le plan rédactionnel.
Art. 44 Transfert des rapports de travail (devient l’art. 38)
Art. 45 Qualification complémentaire du personnel (devient l’art. 39)
Art. 46 Transfert des filières de formation (devient l’art. 40)
(1 avis exprimé)
Un intervenant estime que des disposition relatives à la validité des titres selon l’ancien droit et à leur rapport avec les nouveaux diplômes font défaut.
Les titres selon l’ancien droit conservent leur validité. Ils continuent d’exister à côté des nouveaux titres. Il n’est pas prévu de procéder à leur conversion. Des dispositions spéciales ne