Rapport sur les résultats
Consultation 2005/13: Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle · 23 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
Page 18
Section 4: Émoluments (le titre est biffé)
Art. 32 Émoluments (devient l’art. 33)
(23 avis exprimés)
Plusieurs intervenants pensent que ces dispositions sont trop peu claires ; il n’est pas possible dans ces conditions d’évaluer leur impact sur les cantons. Ils exigent une liste explicite des dispenses en matière de régime des émoluments. D’autres intervenants sont en faveur soit de la gratuité des offres de formation et de formation continue, soit de l’alignement des prix des offres de formation continue à des fins professionnelles sur les tendances du marché.
La disposition proposée dans l’ordonnance sur l’IFFP est une proposition émanant des représentants des cantons ayant participé au sein du groupe d’experts à l’élaboration de ladite ordonnance. Le texte de l’ordonnance sur l’IFFP mentionne des exemples de dispenses du régime des émoluments. Le conseil de l’institut fixera en outre les détails dans un règlement sur les émoluments. Le projet d’ordonnance de l’IFFP ne sera donc pas modifié.
Section 5: Données statistiques (le titre est biffé)
Art. 33 (devient l’art. 27)
Section 6: Biens immobiliers (le titre est biffé)
Art. 34 Biens immobiliers (devient l’art. 28)
(2 avis exprimés)
Un intervenant affirme que les dispositions relatives aux biens immobiliers compromettraient la liberté du 3e cercle de la gestion administrative, que l’IFFP perdrait de la sorte son autonomie en matière d’organisation et qu’il conviendrait d’indemniser la prestation de la Confédération en fonction de sa valeur économique. Un autre intervenant insiste pour que les conditions conformes au marché soient réglées sous une forme contractuelle.
La disposition en question a été contrôlée par l’Office fédéral des constructions et de la logistique et le Contrôle fédéral des finances et a été remaniée d’un commun accord. Les dispositions transitoires sont fixées à l’art. 41.
Chapitre 6: Droit disciplinaire (devient le chap. 7)
Art. 35 Droit disciplinaire
(6 avis exprimés)
Le cercle de personnes concernées par le droit disciplinaire n’est pas clairement défini et la raison pour laquelle cette compétence ne relève pas du directeur de l’IFFP n’est pas apparente. Par ailleurs, il conviendrait de remplacer « blâme » par « avertissement ».
Le champ d’application découle du droit du personnel de la Confédération. La mise au net de la version française est du ressort des services linguistiques. Le projet d’ordonnance ne sera pas modifié.