Rapport sur les résultats

Consultation 2005/13: Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle · 23 pages

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Chapitre 2: Offres de formation destinées aux responsables de la formation professionnelle

Section 1: Offres de formation

Art. 5 Filières d’études sanctionnées par un diplôme (devient l’art. 6)

Al. 1

(29 avis exprimés)

Le concept de «formation professionnelle supérieure» est, de l’avis de plusieurs organes consultés, trop vague. La nouvelle version de la disposition fait maintenant référence à la partie correspondante de la loi sur la formation professionnelle. Plusieurs intervenants demandent que les conditions d’admission à la filière d’études et le public cible soient définis plus clairement. Il conviendrait en outre de préciser le lien existant entre le domaine de la formation et celui de l’enseignement.

Le conseil de l’IFFP définira dans le règlement relatif aux offres de formation (cf. art. 8) les conditions d’admission et le public cible en fonction des différents niveaux ainsi que le lien entre les domaines.

De plus, la question de savoir si le diplôme est un titre de niveau «haute école» a été soulevée. Le diplôme n’est pas un titre de niveau «haute école», mais un «diplôme acquis dans un institut de niveau ‘haute école’». La filière d’études correspondante s’appuie sur les directives de la loi et de l’ordonnance sur la formation professionnelle et non pas sur le modèle de Bologne.

Al. 2

(8 avis exprimés)

La dénomination en français du titre protégé («maître d’école») est considérée comme malheureuse. Sont proposés «maître d’enseignement professionnel» ou «enseignant de la formation professionnelle». Eu égard au souhait de mobilité, il conviendrait d’abandonner la distinction entre les enseignants des écoles professionnelles et les enseignants des écoles supérieures.

Il n’est pas possible de renoncer à cette distinction. L’équivalence des diplômes découle des conditions minimales prescrites dans l’OFPr et dans l’ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures. Par ailleurs, il a été tenu compte des remarques dans la version française.

Art. 6 Filière master (devient l’art. 7)

Al. 1

(29 avis exprimés)

Plusieurs intervenants critiquent le positionnement peu clair du titre de master (Bologne ou advanced/executive master).

Un titre utilisable et reconnu au niveau international dans le domaine de la pédagogie professionnelle est indispensable pour la mobilité professionnelle, notamment celle des enseignants des écoles professionnelles qui doivent justifier, pour accéder à la profession, d’un titre de niveau «haute école» aussi bien dans le domaine des compétences professionnelles que dans celui de la pédagogie professionnelle. C’était le désir explicite du législateur de placer au niveau «haute école» la formation des enseignants du domaine de la formation professionnelle également (cf. également les explications au chiffre 2.3). Une référence aux directives de la Conférence universitaire suisse concernant le modèle de