Rapport sur les résultats

Consultation 2005/13: Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle · 23 pages

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travers de la loi sur la formation professionnelle (LFPr) pour qu’il règle la question de l’institut. C’est pourquoi la compétence de déterminer le mandat de prestations est déléguée au Conseil fédéral.

Art. 27 Compte-rendu (devient l’art. 26)

(les articles 28 à 32 deviennent le chapitre 6 : Finances et émoluments)

Art. 28 Types de financement (devient l’art. 29)

(5 avis exprimés)

Il a été demandé de changer le titre en « Moyens d’exploitation » ; les produits découlant des intérêts et des activités accessoires à but lucratif devraient en outre être mentionnés ici conformément à l’art. 4 de l’ordonnance sur l’IFFP. Un petit nombre d’intervenants exigent d’abord que les subventions fédérales en soient exclues, ensuite que les taxes d’études soient limitées à ce qui existe dans d’autres écoles universitaires et enfin que les taxes d’études soient fixées à un niveau raisonnable.

D’entente avec l’Administration fédérale des finances, la présente disposition sera légèrement modifiée. L’objet et le montant des taxes d’études seront en outre traités à l’art. 32.

Art. 30 et art. 31 Comptabilité / Réserves et provisions (deviennent les art. 31 et 32)

Ces dispositions financières ont fait l’objet d’investigations détaillées auprès de l’Administration fédérale des finances et du Contrôle fédéral des finances. Elles ont été mises au net et reformulées d’un commun accord. Les raisons sont les suivantes :

Dans la perspective de la consolidation comptable à l’échelon de la Confédération, il sera indispensable que cet institut s’aligne sur les normes de comptabilité prévues dans le Nouveau modèle comptable de la Confédération (NMC) et, par là même, sur les dispositions de la nouvelle loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC). La comptabilité telle qu’elle est pratiquée à la Confédération se base sur des normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS, International Public Sector Accounting Standards), des normes reconnues sur le plan international; des écarts sont toutefois tolérés [cf. annexe de la nouvelle ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)]. Sans renvoi explicite à la LFC, l’IFFP devrait présenter lui-même (pour le moins dans des explications ou des manuels) sur quelle norme reconnue il entendra fonder sa comptabilité (vraisemblablement sur IPSAS) et quels écarts il souhaitera opérer. Cela supposerait un degré de régulation plus élevé. En cas de consolidation comptable, il s’agira en plus d’appliquer les réglementations découlant de la LFC. Un renvoi à la LFC permettrait d’éviter tout cela.

Autant l’énumération des principes que sont l’importance, l’intelligibilité, la continuité et le produit brut que la publication des prescriptions relatives à la comptabilité et à l’évaluation et de leur contenu sont mentionnées dans le droit budgétaire et constituent des conditions indispensables à la consolidation comptable à l’échelon de la Confédération.

La constitution et l’utilisation de réserves devraient être traitées séparément. Le premier alinéa permet la constitution de réserves dues à des gains et le second alinéa règle leur utilisation.

Il convient de parler de « pertes » et non pas de « risques de pertes » : en effet, les réserves peuvent être utilisées pour compenser des pertes réalisées, mais pas des risques de pertes non réalisées. Les pertes doivent être justifiées en annexe. Les provisions font référence aux transferts de ressources liés à des obligations et non pas à des investissements. La notion en question ne doit donc plus être employée et être biffée du titre.