Rapport sur les résultats

Consultation 2005/13: Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle · 23 pages

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3. Observations relatives aux articles du projet d'ordonnance

Chapitre premier: Dispositions générales

Pour ce qui concerne le nom de l’institution, prière de lire le développement ci-dessus (chiffre 2.1).

Art. 2 Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle

(2 avis exprimés)

Une mention explicite de la «liberté d’enseignement, d’étude et de recherche» est demandée.

La liberté d’enseignement et de recherche constitue une part incontournable de la fonction d’une institution de niveau «haute école». La présence d’une telle précision dans l’ordonnance sur l’IFFP est par conséquent inutile.

Art. 3 Tâches, coopération et conditions générales

Al. 1 et 2

(14 avis exprimés)

Quelques intervenants demandent qu’il soit affirmé plus clairement que l’IFFP n’a pas le monopole de la formation d’enseignants et d’experts de la formation professionnelle et que l’existence d’autres centres de compétences doit être possible.

Les tâches de l’IFFP sont précisées à l’art. 48 de la loi sur la formation professionnelle. Le législateur a déjà pris soin de prévenir une position de monopole à l’IFFP en fixant dans la LFPr les conditions minimales posées aux responsables de la formation professionnelle. L’ordonnance sur la formation professionnelle régit les contenus précisés dans les plans d’études cadre destinés aux responsables de la formation professionnelle. Les plans d’études cadre constituent la base sur laquelle les institutions de formation peuvent concevoir leurs offres. Sur mandat de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, la Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle veille à la coordination et à la reconnaissance des diplômes.

Al. 3 (devient l’art. 4)

(22 avis exprimés)

De nombreux intervenants demandent d’insister davantage sur le devoir de collaboration (cf. également les explications ci-dessus, au chiffre 2.2).

Il a été tenu compte de ce souhait, dans la mesure où un article propre a été consacré à ce sujet. La situation dans la partie générale du texte souligne l’importance de ce devoir de collaboration et assure par la même occasion une application de ce dernier dans tous les domaines.

Art. 4 Activités annexes à but lucratif (devient l’art. 5)

(2 avis exprimés)

Il est demandé qu’il soit interdit à l’IFFP de gagner activement des parts de marché. Cette exigence est refusée : l’IFFP doit jouir des mêmes conditions que des tiers sur le marché.