Rapport sur les résultats

Consultation 2005/13: Ordonnance sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle · 23 pages

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bénéficiant d’un diplôme tertiaire B, puissent enseigner à l’IFFP. D’autres pensent que la formule choisie est trop restrictive, car elle n’offre pas, à leurs yeux, la possibilité d’une ouverture aux professeurs bénéficiant d’un diplôme du tertiaire B. Certains cantons proposent de s’inspirer de l’art. 12 de la loi sur les hautes écoles spécialisées et de prévoir une autorisation exceptionnelle « sur dossier ». Plusieurs intervenants exigent que l’aptitude particulière à l’enseignement soit attestée par une qualification. Quelques intervenants regrettent qu’aucune condition spécifique ne soit prévue pour les professeurs d’université, les autres professeurs et les chargés de cours.

Les résultats de la consultation montrent que cet article a débouché sur des malentendus. La disposition afférente va donc être précisée. L’aptitude particulière à l’enseignement doit pouvoir être attestée autrement que par une qualification formelle. On renoncera à mentionner les professeurs d’université.

Art. 23 Adaptation du salaire aux conditions régionales

(5 avis exprimés)

Un canton s’oppose résolument à cette réglementation. Quatre autres intervenants rejettent la réglementation proposée ou estiment que celle-ci est trop peu claire et qu’en conséquence il faudrait introduire de manière générale un système de traitement flexible. Il a été tenu compte de ces remarques ; de ce fait, la disposition en question est biffée. Il est possible de prendre en considération les différences locales de salaires sur le marché du travail au moyen des instruments prévus dans la loi et dans l’ordonnance sur le personnel de la Confédération ainsi que le règlement du personnel.

Section 3: Collaborateurs scientifiques

Art. 24 Collaborateurs scientifiques (devient l’art. 23)

(3 avis exprimés)

Un canton regrette qu’il ne soit pas fait mention des assistants qui jouent pourtant un rôle très important dans les hautes écoles. Le projet d’ordonnance sur l’IFFP ne sera pas modifié sur ce point, l’introduction des assistants n’étant pas indispensable. Plusieurs intervenants insistent sur le fait que les détenteurs du titre de bachelor remplissent la condition pour devenir des collaborateurs scientifiques. Le projet d’ordonnance sur l’IFFP part du principe qu’il sera tenu compte du titre de bachelor dans les hautes écoles et que, de ce fait, il n’y a pas lieu de le préciser.

Chapitre 5: Sauvegarde des intérêts de la Confédération

Section 2: Mandat de prestations et rapport (le titre de la section est biffé)

Art. 26 Mandat de prestations (devient l’art. 25)

(10 avis exprimés)

Divers intervenants isolés exigent la modification de cet article. Selon eux, l’OFFT devrait formuler le mandat de prestations de l’IFFP ; le Parlement devrait ensuite déterminer ledit mandat de prestations, comme c’est déjà le cas pour les écoles polytechniques fédérales, ou accorder une place plus grande à l’égalité des chances dans le mandat de prestations.

Le projet d’ordonnance ne sera pas modifié. L’OFFT est membre du conseil de l’institut et peut faire valoir ses vues dans ce cadre. Le Parlement a donné mandat au Conseil fédéral au